Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Quemerais ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0503210 du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que l'activité de M. A, qui exerçait la profession de notaire, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, la première portant sur la période du 1er janvier au 4 avril 1995, au cours de laquelle le contribuable exerçait seul cette activité, la deuxième, portant sur la période du 5 avril 1995 au 16 janvier 1997, au cours de laquelle M. A exerçait sa profession dans le cadre d'une société civile professionnelle qui l'associait à Me B ; qu'il a parallèlement fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le désaccord opposant M. A à l'administration fiscale, s'agissant de la déductibilité de la somme de 600 000 francs versée à l'un des clients de son étude notariale à la suite d'un acte passé par le confrère qui assurait l'administration de son étude pendant la période où il faisait l'objet d'une mesure de suspension, portait non sur le montant ou la réalité de la somme versée, mais sur la qualification de cette dépense au regard des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; que s'agissant d'une question de droit, qui ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le défaut de consultation de cette commission n'avait pu affecter la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement du 6 décembre 1999 relative à l'année 1996 adressée à M. A en sa qualité d'associé de la SCP C B, indiquait au contribuable qu'elle était consécutive à la vérification de comptabilité de la société civile professionnelle dont il était l'associé avec Me B et lui faisait connaître la part du bénéfice social qui lui était affectée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que cette notification, qui mettait le requérant à même de demander la communication de la notification de redressement adressée à la société civile professionnelle, était suffisamment motivée, alors même que M. A avait cessé au moment du contrôle toute activité professionnelle dans le cadre de ladite société civile professionnelle ; que dès lors qu'il était associé d'une société de personnes, il ne saurait utilement invoquer des précédents jurisprudentiels rendus au sujet de la procédure de redressement dont relèvent les associés de sociétés de capitaux ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 170 du code général des impôts : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) et qu'aux termes de l'article L. 67 du même code : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ;
Considérant que le revenu global de l'année 1997 de M. A a été taxé d'office, au titre de l'année 1997, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour le requérant d'avoir déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 septembre 1997, en vue de la souscription de sa déclaration ; que les considérations exposées par le requérant et relatives aux modalités de souscription de ses déclarations professionnelles sont sans influence sur la régularité de la procédure d'office suivie en matière de revenu global, la souscription d'une déclaration de revenus catégoriels n'ayant pas pour effet de remédier à la carence du contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration de revenu global ; que si le requérant soutient qu'il n'entrait pas dans les prévisions susmentionnées de l'article L. 66 1° du livre des procédures fiscales, il ne saurait être regardé comme justifiant avoir souscrit en temps utile sa déclaration de revenu global en se bornant à produire un simple avis d'imposition, mentionnant au surplus des intérêts de retard correspondant à un retard de 18 mois ;
Considérant, en quatrième lieu que, dès lors que le contribuable a été régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration, les moyens tirés de la critique de la régularité de la procédure de demande de justifications sont inopérants ;
Considérant, en cinquième lieu, que la notification de redressement du 28 mars 2000 relative aux revenus d'origine indéterminée de l'année 1997, qui fait référence à la demande de justification du 13 décembre 1999 adressée précédemment au contribuable et indique le montant total du redressement correspondant aux crédits figurant sur le compte bancaire de M. A, détaillés dans la demande précitée, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales s'agissant des bases d'imposition correspondant à des revenus d'origine indéterminée ; que, s'agissant des conséquences pour le contribuable de la vérification de comptabilité de la SCP C-D, elle précise qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société, sa part en tant qu'associé a été portée de 14 398 francs à 18 133 francs pour la période du 1er au 16 janvier 1997 ; qu'elle répondait ainsi aux exigences attendues en matière de motivation des notifications de redressement adressées aux associés d'une société de personnes, imposés à raison de leur part dans les bénéfices sociaux ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle... ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. A soutient que la somme de 600 000 francs, qu'il a versée en exécution d'un protocole d'accord, conclu sous l'égide du président de la chambre des notaires du Gard, intervenu entre des clients de l'étude, son assureur en responsabilité civile professionnelle et Me E, administrateur de l'étude de juillet 1991 à février 1992 doit être admise en déduction de ses bénéfices imposables, dès lors qu'elle a été versée dans le but de clore un dossier complexe, et visait à conserver sa clientèle et sa réputation ; que l'administration soutient toutefois sans être contredite que l'assureur du notariat a accepté de rembourser Me E, seul responsable de l'acte à l'origine du versement de sommes en cause ; que M. A, qui, au demeurant, n'a jamais produit le protocole en cause, n'établit pas en quoi l'exercice de sa profession lui imposait de verser la somme de 600 000 francs pour clore un dossier dont la complexité n'apparaît pas au vu du dossier ; qu'il ne démontre pas en quoi sa réputation et la conservation de sa clientèle étaient menacées, la simple référence à l'intervention du président de la chambre des notaires du Gard, non établie, n'étant pas de nature à justifier davantage de ce que le versement des sommes en cause aurait été nécessité par l'exercice de sa profession ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'une somme de 70 000 francs a été retenue à tort dans ses bénéfices non commerciaux de l'année 1996 alors qu'elle correspondait à une avance, il ne l'établit pas, alors que, taxé d'office, il supporte la charge de la preuve ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'il pouvait prétendre, au titre de l'année 1997, à 2,5 parts de quotient familial du fait du rattachement à son foyer fiscal, en application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, de sa fille étudiante, née en 1973 ; que les dispositions de l'article 6 du code général des impôts impliquent toutefois que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal qui était le sien avant sa majorité formule, dans le délai fixé par la loi, une demande expresse en ce sens ; que M. A n'établit pas que sa fille majeure aurait formulé avant l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 1997 une demande de rattachement à son foyer fiscal ; qu'il n'est par suite pas fondé à revendiquer le bénéfice d'une majoration de son quotient familial au titre de l'année en cause ;
Sur l'application des pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;
Considérant qu'en faisant valoir la profession juridique qu'exerce le requérant, qui ne pouvait, de ce fait, ignorer que la moins-value issue de la cession d'un véhicule lui appartenant personnellement ne pouvait faire l'objet d'une déduction au titre des revenus imposable de la SCP C-B, constituée le 5 avril 1995, dès lors que ledit véhicule n'avait pas été transféré dans le patrimoine de cette société, l'administration établit la mauvaise foi du requérant sur ce point ; qu'en faisant état de l'importance de la somme de 600 000 francs, et de la circonstance que M. A, notaire, n'a jamais été en mesure de produire le protocole sur lequel il prétendait se fonder pour justifier de la nécessité pour lui d'exposer la somme en cause, l'administration établit que l'intéressé, qui ne saurait utilement invoquer l'ignorance, dans laquelle il prétend se trouver en matière de fiscalité des bénéfices non commerciaux, a sciemment tenté d'éluder l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions, au demeurant non chiffrées, qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Quemerais et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 07MA02497