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13/04/2010 | FRANCE | N°09MA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2010, 09MA01194


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01194, présentée par Me Gavaudan, avocat, pour Mme Geneviève A, demeurant ... à Marseille (13004) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606335, 0606337 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Marseille à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du dommage résultant pour elle de l'impossibilité de céder à titre oné

reux sa licence de taxi ;

2°) de condamner l'Etat et la ville de Marseille à l...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01194, présentée par Me Gavaudan, avocat, pour Mme Geneviève A, demeurant ... à Marseille (13004) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606335, 0606337 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Marseille à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du dommage résultant pour elle de l'impossibilité de céder à titre onéreux sa licence de taxi ;

2°) de condamner l'Etat et la ville de Marseille à lui verser la somme de 500 000 euros ;

3°) d'enjoindre au maire de Marseille de l'autoriser à céder à titre onéreux sa licence de taxi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la ville de Marseille une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 28 novembre 1994, le maire de Marseille a transféré à Mme A une autorisation de stationnement pour une voiture automobile de place ; que cette autorisation de stationnement a été suspendue pour une durée de trois mois à la demande de celle-ci, à compter du 6 mai 1996 ; que, par une décision en date du 10 août 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé que Mme A présente, à titre onéreux, un successeur pour l'autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée ; que par un arrêt en date du 20 mars 2006, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision en raison de l'incompétence de son auteur ; que, par jugement en date du 25 février 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Marseille à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du dommage résultant pour elle de l'impossibilité de céder à titre onéreux sa licence de taxi ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 20 janvier 1995 : L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. / Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : / - pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la présente loi ; / - pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur. Dans ces deux derniers cas, une fois la première mutation intervenue, par usage de la faculté ainsi prévue sous condition d'exploitation de quinze ans de l'autorisation de stationnement, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 17 août 1995 : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement, soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge.... ;

Considérant que la Cour a annulé la décision préfectorale du 10 août 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à Mme A la possibilité de présenter à titre onéreux un successeur pour son autorisation de stationnement, au motif de l'incompétence de son auteur ; que si l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute, elle n'est toutefois pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'en particulier, une décision entachée d'incompétence peut n'ouvrir droit à aucune indemnisation si elle apparaît justifiée au fond ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995, seule l'autorité qui a délivré l'autorisation de stationnement, en l'espèce le maire de Marseille, était compétente pour rejeter la demande de l'intéressée de cession à titre onéreux de sa licence de taxi ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas compétent pour rejeter une telle demande, cependant l'irrégularité ainsi commise n'est pas de nature à justifier l'octroi d'une indemnité à Mme A s'il apparaît que la même décision aurait été prise légalement par l'autorité compétente ;

Considérant qu' il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette décision a été prise au motif que Mme A ne remplissait pas la condition prévue à l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'existence d'une durée d'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des pièces du dossier que la ville de Marseille considérait effectivement qu'elle ne remplissait pas les conditions imposées par les textes pour présenter à titre onéreux un successeur, mais avait simplement demandé à l'autorité préfectorale si une dérogation à la réglementation applicable était éventuellement envisageable ; qu'en outre, il résulte des différents courriers adressés à la requérante que les services de la ville de Marseille l'ont informé de la possibilité de recourir au salariat ou la location afin d'atteindre la durée d'exploitation requise par l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 ; que Mme A n'avait donc aucun droit à céder l'autorisation de stationnement qui lui avait été délivrée à titre onéreux, et ne fait pas état par ailleurs d'un préjudice résultant spécialement du vice d'incompétence dont cette décision est entachée ; que dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat et de la ville de Marseille seraient engagées ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Marseille à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi, en raison de l'impossibilité de céder à titre onéreux sa licence de taxi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville de Marseille ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève A, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA01194 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01194
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : GAVAUDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-13;09ma01194 ?
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