Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2008, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... et Mme Denise A demeurant ..., par Me Domenach ;
M. A et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705898 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réformation de l'ordonnance du 20 août 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a taxé les frais et honoraires de l'expert M. B, à la somme de 1 513,33 euros TTC mise à leur charge, à parts égales, et à la réduction de ce montant ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de leur allouer une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A, agissant en qualité de syndic et de copropriétaire de l'immeuble situé à la Javie, et Mme A copropriétaire, ont sollicité, par voie de référé, la désignation d'un expert pour constater les dommages causés aux parties communes de l'immeuble par la présence d'une fuite d'eau sur le branchement de la copropriété au réseau communal d'eau ; qu'après remise du rapport d'expertise le 24 juillet 2007, le président du Tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance du 20 août suivant, liquidé et taxé à la somme de 1 515,33 euros les frais et honoraires de l'expert et mis ceux-ci, à parts égales, à la charge des intéressés ; que ces derniers ont contesté le montant des frais qu'ils estiment excessif ; qu'ils relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2008 qui a rejeté leur demande ;
Considérant qu'en vertu du 4ème alinéa de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, la taxation des honoraires tient compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ;
Considérant d'une part, que M. A et Mme A soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu notamment en raison de l'absence de communication de certaines pièces produites par la commune ; qu'ils doivent être regardés comme contestant ainsi l'utilité du rapport produit ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à une réunion le 29 avril 2005 qui s'est déroulée en deux temps, dans les locaux de la mairie puis sur les lieux des désordres et que les parties ont pu formuler leurs observations à la suite du pré-rapport qui leur a été adressé ; qu'ainsi, les opérations d'expertise ont été régulières ; que les appelants ne sont donc pas fondés à contester l'utilité du rapport produit ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'expert s'est rendu sur les lieux, a rencontré les parties à l'occasion d'une réunion, qu'il a examiné leurs dires et y a répondu ; qu'il a mené ses investigations dans le cadre de la mission qui lui était impartie par le tribunal consistant à décrire la nature et l'étendue des désordres affectant la canalisation à partir de laquelle l'immeuble en cause est desservi en eau, ainsi que le branchement reliant la canalisation à l'immeuble, à déterminer les causes des désordres et chiffrer le coût des travaux nécessaires à y remédier ; que le chiffre de 2 vacations horaires proposé par l'expert, correspondant à la rédaction du courrier et divers pour un montant de 136 euros ne présente pas un caractère excessif ; que le poste photocopie qui s'élève à 200 euros pour des photocopies en noir et blanc et des photocopies en couleur n'apparaît pas davantage surévalué ;
Considérant toutefois, que l'expert n'a déposé son rapport que le 24 juillet 2007 alors qu'un délai de quatre mois lui était imparti par l'ordonnance de désignation en date du 5 avril 2005 pour rendre son rapport ; que le rapport d'expertise, du fait de cette remise tardive, a été privé d'une partie de son utilité ; qu'il suit de là que les frais d'expertise doivent être réduits de 300 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction du montant des frais et honoraires de l'expert, M. B ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du 20 août 2007 est annulé.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B sont liquidés et taxés à la somme de 1 215,33 euros TTC.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à Mme Denise A, à M. B, expert, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
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N° 08MA00736
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