Vu la requête en opposition, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour le
CENTRE HOSPITALIER LÉON JEAN GRÉGORY, représenté par son directeur par intérim, Mme De Guardia, par Me Sousse, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :
1°) de déclarer non avenu son arrêt en date du 14 avril 2009 par lequel elle a réformé le jugement n° 0605804 du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mars 2007 et l'a condamné à payer à M. A les sommes de 14 000 euros avec intérêts à compter 19 juin 2006 à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête de M. A ;
3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER LÉON JEAN GRÉGORY a produit le 20 juillet 2007 et le 23 mars 2007 deux mémoires en défense, sans être représenté par un avocat, dans l'instance qui l'opposait, devant la Cour de céans, à M. A, infirmier de secteur psychiatrique de classe supérieure, aujourd'hui retraité, qui relevait appel du jugement, rendu le 21 mars 2007, par le tribunal administratif de Montpellier, qui avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui du délai excessif dans lequel il avait été reclassé aux 5ème et 6ème échelons de son grade ; que le ministère d'avocat était obligatoire dans ladite instance en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que l'arrêt de la Cour du 14 avril 2009, qui a fait droit à la requête de M. A, a donc été rendu par défaut contre le CENTRE HOSPITALIER ; que, par suite, même si le CENTRE HOSPITALIER, qui avait été averti de l'obligation de recourir au ministère d'avocat pour interjeter appel contre le jugement du 21 mars 2007 par le greffe du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 14 avril 2009, d'autre part, reprend en partie dans la présente instance les moyens qu'il avait développés dans celle qui a donné lieu à l'arrêt du 14 avril 2009, l'opposition est recevable ; qu'il y a donc lieu de statuer à nouveau sur l'appel de M. A ;
Considérant que, le CENTRE HOSPITALIER se borne à soutenir, d'une part, qu'il était dans l'impossibilité matérielle de prendre une décision d'avancement avant la date de départ à la retraite de M. A, d'autre part, que le préjudice doit être évalué seulement sur la base de la perte de revenus liés à l'accession au 6ème échelon du grade de M. A en excluant les six mois supplémentaires durant lesquels celui-ci a travaillé et bénéficié d'avantages financiers supérieurs à ceux d'un retraité et en tenant compte de ce que, du fait du report d'activité de six mois qu'il lui a conseillé, M. A a obtenu 1% supplémentaire de pension ; qu'il résulte de l'instruction que la Cour a tenu compte des divers éléments ci-dessus évoqués dans l'arrêt en litige ; que, par suite, il y a lieu par adoption des motifs de l'arrêt précité du 14 avril 2009, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2007 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER à payer à M. A une somme de 14 000 euros avec intérêts à compter du 19 juin 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant que la possibilité d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER LÉON JEAN GRÉGORY doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER LÉON JEAN GRÉGORY à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'opposition formée par le CENTRE HOSPITALIER LÉON JEAN GRÉGORY est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER LÉON JEAN GRÉGORY versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LÉON JEAN GRÉGORY, à M. Jacques A et au ministre de la santé et des sports.
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N° 09MA028802