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11/05/2010 | FRANCE | N°07MA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 mai 2010, 07MA02125


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, sous le n° 07MA02125, présentée pour M. Richard A, demeurant ..., par la Selarl Banon et Philips, société d'avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302924, en date du 12 avril 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a maintenu à sa charge au titre de l'année 2000 et à la charge de son épouse et lui au titre de l'année 2001, les cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la pension alimentaire versée à sa mère pour chacune de ces années, non encore prise en compte par l'admi

nistration fiscale en déduction de la base d'imposition ;

2°) de réduire la co...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, sous le n° 07MA02125, présentée pour M. Richard A, demeurant ..., par la Selarl Banon et Philips, société d'avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302924, en date du 12 avril 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a maintenu à sa charge au titre de l'année 2000 et à la charge de son épouse et lui au titre de l'année 2001, les cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la pension alimentaire versée à sa mère pour chacune de ces années, non encore prise en compte par l'administration fiscale en déduction de la base d'imposition ;

2°) de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et celle à laquelle son épouse et lui ont été assujettis au titre de l'année 2001 résultant de la pension alimentaire versée à sa mère pour chacune de ces années, non encore prise en compte par l'administration fiscale en déduction de la base d'imposition ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 17 février 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Morel de la Selarl Banon et Philips pour M. A ;

Considérant que M. A en 2000 puis M. et Mme A en 2001 ont souscrit les déclarations d'impôt sur le revenu afférentes à ces années ; que les impositions à l'impôt sur le revenu établies conformément à ces déclarations ont été mises en recouvrement à l'égard d'une part, de M. A, au titre de l'année 2000, pour un montant de 13 059,85 euros (85 667 F) et d'autre part de M. et Mme A, après leur mariage, au titre de l'année 2001, pour un montant de 14 979 euros (98 256 F) ; que par réclamation, M. A a demandé que soit déduite des bases d'impositions de 2000 et de 2001, la pension alimentaire versée à sa mère en nature du fait de la mise à disposition gratuite de celle-ci d'un appartement, au titre de 2000 et 2001 à hauteur respectivement de 27 440,82 euros (180 000 F) et 25 153,02 euros (164 993 F) ; que cette réclamation a fait l'objet d'une admission partielle, le service ayant admis en déduction une somme de 23 360 F (3 561 euros) pour l'année 2000 et une somme de 22 991 F (3 505 euros) pour l'année 2001 ; que les dégrèvements correspondants ont été prononcés par le service ; que toutefois, M. A a saisi le Tribunal administratif de Nice d'un recours tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et de celle à laquelle son épouse et lui ont été assujettis au titre de l'année 2001, en tant qu'elles résultent de la pension alimentaire versée à sa mère non encore prise en compte par le service à titre de déduction sur sa base imposable ; qu'en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Nice, l'administration a admis la déduction de la pension alimentaire versée par M. A à sa mère dans la limite de 5 336 euros (35 000 F) pour chacune de deux années au lieu des 3 561 euros (23 360 F) pour l'année 2000 et une somme de 3 505 euros (22 991 F) pour l'année 2001, initialement admis ; que les dégrèvements supplémentaires y afférents ayant été prononcés par le service, le Tribunal administratif de Nice a prononcé le non lieu à statuer en conséquence et a rejeté le surplus des conclusions de M. A à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas satisfaction quant aux sommes qu'il estime pouvoir déduire respectivement au titre des pensions alimentaires qu'il a versées à sa mère en nature d'une part, de sa base d'imposition de 2000 et d'autre part, de celle de 2001 du foyer fiscal qu'il constitue avec son épouse ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. A s'agissant de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2000 et d'autre part, M. et Mme A s'agissant de la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2001 après leur mariage ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A ; que ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé en son article 2 ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne la cotisation d'impôt sur le revenu, contestée par M. A, restant à sa charge au titre de l'année 2000 et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2001 postérieurement à leur mariage par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A relatives à la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignée en 2001, à son épouse et à lui, après leur mariage ;

Sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 :

Considérant que M. A a été imposé à raison des éléments qu'il a lui-même déclarés au titre de l'année 2000 ; que par suite il lui appartient d'apporter la preuve du caractère erroné des impositions contestées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 II 2° du code général des impôts dans sa version applicable au litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 du code civil ... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère (...) qui sont dans le besoin. ; qu'aux termes de l'article 208 dudit code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ... ; qu'il résulte de ces dispositions que si les contribuables qui mettent gratuitement un appartement à la disposition de leurs ascendants sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, la valeur de l'avantage en nature qu'ils font à leurs parents dans le besoin, soit le loyer qu'ils pourraient tirer de cet appartement en le louant à un tiers et les charges qu'ils règlent en leur lieu et place, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en mesure de demander des aliments à cette hauteur ;

Considérant que M. A demande la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 en raison de la déduction de sa base d'imposition de la pension alimentaire qu'il a accordée à sa mère sous la forme de la mise à disposition gratuite d'un logement à Cannes, dont il a estimé le loyer annuel qu'il aurait pu tirer dudit logement, à la somme de 27 440,82 euros (180 000 F), correspondant au paiement d'une pension mensuelle évaluable à la somme de 2 286,94 euros (15 000 F) ; qu'il est constant que la mère de M. A a disposé en 2000, à titre de pension de retraite, de la somme de 8 108 euros (53 191 F), soit 675,65 euros (4 432 F) par mois ; que l'administration a admis, eu égard à ces pensions de retraite, que l'état de besoin de la mère de M. A ne pouvait justifier que d'une pension alimentaire versée par ce dernier d'un montant de 5 336 euros (35 000 F), ce qui portait à la somme de 1 120 euros (7 349 F) le revenu mensuel de celle-ci, juste en deçà du seuil d'imposition, au-delà duquel le contribuable est regardé comme n'étant plus dans le besoin et comme pouvant contribuer aux dépenses publiques en payant l'impôt ; que le requérant n'invoque aucune dépense particulière ; que l'appartement mis à la disposition de sa mère excédait en superficie et en équipement sanitaire les besoins moyens d'une personne seule ; que la circonstance que celle-ci habitait depuis des années cet appartement et que son déménagement pourrait avoir des incidences sur sa santé ne peut être utilement invoquée ; qu'enfin si M. A soutient, pour justifier une pension alimentaire supérieure accordée à sa mère, que l'administration doit tenir compte de sa propre fortune, en application des dispositions de l'article 208 du code civil, cet article a pour seul objet de limiter les pensions alimentaires au regard de la fortune des débiteurs afin que ceux-ci ne se trouvent pas du fait de la pension alimentaire versée dans un état de besoin ; que dans ces conditions, l'administration fiscale en limitant, en 2000, la réduction de la base d'imposition de M. A, à la somme de 5 336 euros (35 000 F) représentant la somme admise en versement de pension alimentaire à sa mère, n'a pas sous-évalué l'état de besoin de celle-ci et n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts et des articles 205 et 208 du code civil, ni de la doctrine administrative 5 B 2421 invoquée ;

Considérant que par suite, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, qu'à défaut de tout dépens dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et les conclusions de la requête présentées au titre des dépens et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02125
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL BANON et PHILIPS - ME MARC PHILIPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-11;07ma02125 ?
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