La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2010 | FRANCE | N°07MA05085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 mai 2010, 07MA05085


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Dimmer Balte A, demeurant ...), par Me Quemerais ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031702 en date du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle

il a été assujetti au titre de l'année 1995 restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Dimmer Balte A, demeurant ...), par Me Quemerais ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031702 en date du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Quemerais pour M. A ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires (...), ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires (...) proprement dits. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net dont a disposé le contribuable au cours de l'année d'imposition ;

Considérant que M. A, qui a exercé jusqu'au 30 avril 1995 le poste de directeur commercial au sein de la société canadienne Labrie comme représentant de firme étrangère, a été engagé par la SARL Dennis Eagle France en qualité de directeur général, représentant en France du gérant de la société pour la période du 1er mai 1995 au 21 mars 1998 ; que le service a réintégré aux revenus imposables de M. A, au titre de l'année 1995, une somme de 14 772,30 euros (96 900 F) qui lui a été versée au cours de ladite année par son employeur, la société Dennis Eagle, en vue du règlement des frais supportés lors de l'acquisition de sa maison dans la région de Tarascon ; que M. A soutient que cette somme lui avait été octroyée à titre de prêt en invoquant, pour en justifier, le remboursement de cette somme à la SARL Dennis Eagle ; que, toutefois, il résulte de la lettre du 12 avril 1995 constituant l'offre d'embauche que lui a faite la SARL Dennis Eagle, que cette dernière l'avait informé de la nécessité pour lui de déménager de Perreux-sur-Marne vers la région de Tarascon et s'était engagée à lui rembourser les frais de vente et d'achat d'une propriété à l'endroit approprié ; que, dans ces conditions, alors que M. A a eu à sa disposition la somme litigieuse de 14 772,30 euros (96 900 F) au cours de l'année 1995 en application de cette lettre, la seule circonstance que postérieurement dans le cadre d'un protocole transactionnel signé le 25 novembre 1998 entre la société Dennis Eagle et le requérant à l'occasion de son licenciement, ce dernier a consenti à rembourser celle-ci à son employeur et lui a effectivement réglée en 1999, ne saurait établir que ladite somme lui aurait été versée au cours de l'année 1995, à titre d'avance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 en tant qu'elles résultent de la réintégration dans sa base imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, de la somme susmentionnée de 14 772,30 euros (96 900 F) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dimmer Balte A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 07MA05085 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05085
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : QUEMERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-11;07ma05085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award