Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Ghigo ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402659 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que M. Jean-Michel A, agent hospitalier et délégué syndical, fait appel du jugement en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, après que l'administration fiscale ait remis en cause la déduction intégrale des frais réels qu'il avait déclarés et lui ait substitué la déduction forfaitaire de 10 % ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, applicables aux revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). / Les frais de déplacement de moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais, ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi ;
S'agissant des indemnités kilométriques :
Considérant qu'il est établi que M. A est amené à se déplacer pour des motifs professionnels dans le cadre du comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) ; qu'il résulte des pièces qu'il a produites en appel qu'il bénéficie pour les frais engagés à ce titre d'indemnités kilométriques ; qu'en conséquence, et en application des dispositions précitées de l'article 83-3° du code général, ces frais, couverts par des allocations spéciales, ne sont pas déductibles ; qu'il en est de même s'agissant des frais de déplacement engagés dans le cadre de son activité de représentant syndical ; qu'il a bénéficié à ce titre de remboursement de frais de déplacement pour ses missions départementales, soit pour 2 740 francs en 2000 et 4 510 francs en 2001 et pour ses missions régionales 2 427 francs en 2000 et 2 613,50 francs en 2001 ; que si M. A fait également valoir qu'il expose des frais de déplacement dans le cadre de l'association nationale pour la formation du personnel hospitalier, il n'établit pas qu'il ne bénéficie d'aucun remboursement dans le cadre de cette mission ; qu'en tout état de cause, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il utiliserait son véhicule personnel pour se rendre sur les lieux des différentes réunions auxquelles il doit assister ;
S'agissant des frais de repas, des frais d'autoroute et de parking :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A bénéficie dans certains cas du remboursement de ses frais de repas, de ses frais d'autoroute et de parking ; qu'en outre, s'il produit des factures afférentes à ces frais, il ne peut être regardé comme établissant leur caractère professionnel en l'absence de corrélation entre les missions qui lui incombent professionnellement et les frais de restaurant, d'autoroute ou de parking ;
S'agissant des frais de documentation et des frais divers :
Considérant qu'aucune pièce du dossier ne justifie la déduction de frais de documentation ; que s'agissant des frais divers, si M. A produit des factures téléphoniques concernant l'utilisation d'un téléphone portable, il n'est pas établi que ces frais présenteraient un caractère professionnel ;
Considérant, enfin que si M. A a déclaré au titre de ses frais réels une cotisation syndicale d'environ 800 francs par an et soutient qu'il y a lieu de tenir compte à tout le moins de ses trajets domicile-travail, il n'établit pas, compte tenu de ses nombreux déplacements journaliers pour lesquels il est remboursé, qu'il se rend quotidiennement à l'hôpital de Saint-Tropez, ni que la prise en compte des frais réellement exposés serait supérieure à celle résultant de la déduction forfaitaire de 10 % ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu cette dernière évaluation au titre des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA03686