Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04614, le 31 octobre 2008, présentée pour Mlle Dinah Adwoa A, demeurant ... à Villeneuve-lès-Avignon (30400), par Me Mourier, avocat ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802124 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens ;
.........................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, de nationalité ghanéenne, qui est entrée sur le territoire national le 4 septembre 1998, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 4 juillet 2007 auprès des services de la préfecture de Haute-Garonne la délivrance d'un titre de séjour ; qu'après que l'intéressée ait déménagé dans le département du Gard, sa demande a été transférée, le 13 mars 2008, aux services de la préfecture du Gard ; que Mlle A relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le préfet du Gard :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;
Considérant que pour soutenir qu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mlle A soutient qu'elle n'a pas quitté le territoire français depuis qu'elle y est entrée en 1998 et qu'elle a tissé des liens forts et durables en France ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen des attestations versées au dossier que celles émanant d'adeptes, comme l'intéressée, de l'église évangélique de Pentecôte, se limitent à affirmer connaître Mlle A depuis sept, six ou cinq ans, que celle établie par un médecin généraliste affirme qu'il suit médicalement l'intéressée depuis l'année 2000 sans que cette attestation soit appuyée d'ordonnances médicales délivrées pendant la période considérée, que l'attestation émanant d'une Professeure des écoles indique donner à l'intéressée des cours de langue française depuis deux années et qu'enfin l'attestation de la personne hébergeant Mlle A mentionne que cet hébergement a débuté le 1er octobre 2007 ; que ces documents, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés et qui ne sont pas appuyés par d'autres justificatifs de nature administrative ne sont pas à eux seuls de nature à démontrer l'ancienneté du séjour en France de Mlle A et l'intensité des liens sociaux ou amicaux qu'elle aurait tissés en France ; qu'en outre, il est constant que Mlle A, âgée à la date de la décision attaquée de 31 ans, est célibataire et sans charge de famille en France ; que l'intéressée ne conteste pas que ses parents et son frère résident dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, Mlle A ne démontre pas plus en appel qu'en première instance qu'elle n'aurait plus de liens avec les membres de sa famille résidant au Ghana ni qu'elle serait rejetée par ces derniers en raison de son appartenance à la religion protestante alors que sa famille est de confession musulmane ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de Mlle A, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait, ainsi, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 6 juin 2008 du préfet du Gard ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dinah Adwoa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
''
''
''
''
N° 08MA04614 2
kp