Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS, dont le siège est 64 Grande Rue BP 39 à Briançon (05100), par Me Mazet, avocat ;
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502972 du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat en date du 10 septembre 2004 portant recrutement de
Mme Béatrice en qualité de directeur général des services de la communauté et la délibération du conseil communautaire en date du 16 décembre 2004 autorisant le président à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS interjette appel du jugement en date du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat en date du 10 septembre 2004 portant recrutement de
Mme Béatrice en qualité de directeur général des services de la communauté et la délibération du conseil communautaire en date du 16 décembre 2004 autorisant le président à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : (...) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1°) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2°) Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'État à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
Considérant que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS a recruté, par contrat, Mme pour exercer les fonctions de directeur général des services à compter du 10 septembre 2004 pour une durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse ;
Considérant que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS, qui a reçu plusieurs candidatures émanant d'agents titulaires, et notamment de deux d'entre eux qui exerçaient des fonctions de directeur général ou de directeur adjoint des services depuis plusieurs années et qui n'ont même pas bénéficié d'un entretien préalable, ne justifie pas, en se bornant à soutenir que le profil de Mme était le mieux adapté eu égard aux fonctions qu'elle avait occupées précédemment, à sa grande disponibilité, à sa capacité d'adaptation et à sa souplesse de raisonnement, que son recrutement apportait à la communauté un avantage déterminant par rapport aux candidatures des fonctionnaires territoriaux qu'elle avait reçues ; que le tribunal administratif de Marseille était dès lors fondé à relever d'une part que le contrat de recrutement de Mme a été conclu en méconnaissance des dispositions législatives précitées, d'autre part que la délibération du 16 décembre 2004, adoptée au motif de l'absence de candidature répondant pleinement au profil de l'emploi à pourvoir, reposait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme a été recrutée à compter du 1er octobre 2007 en qualité d'attachée territoriale et que le préfet des Hautes-Alpes a été informé de cette nomination sans produire d'observation n'a pas eu pour effet de rendre sans objet le recours formé par le même préfet contre le contrat de recrutement de Mme en date du 10 septembre 2004 et contre la délibération sus évoquée en date du 16 décembre 2004 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat en date du
10 septembre 2004 portant recrutement de Mme Béatrice en qualité de directeur général des services de la communauté et la délibération du conseil communautaire en date du
16 décembre 2004 autorisant le président à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU BRIANÇONNAIS, au préfet des Hautes-Alpes, à Mme Béatrice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA024762