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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA04042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA04042


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour M. et Mme Elias A, demeurant ..., par la SCP Paolini Paolini Mahe ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403326 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; <

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour M. et Mme Elias A, demeurant ..., par la SCP Paolini Paolini Mahe ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403326 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle dont ils ont été informés par avis du 22 novembre 2000, M. et Mme A, qui possèdent la double nationalité française et libanaise, ont été imposés au titre des années 1998 et 1999 selon la procédure de taxation d'office de l'article L.66 du livre des procédures fiscales à raison de l'absence de déclaration de leurs revenus d'ensemble en France, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées ; qu'à l'appui de leur contestation, les époux A soutiennent que les crédits bancaires en litige ne remplissent pas les critères d'imposition en France fixés par les dispositions de l'article 164 B du code général des impôts, dès lors que ni l'activité générant le revenu, ni le débiteur des revenus ne sont localisés en France ; que dans le dernier état de leurs écritures, ils soutiennent que Mme A n'a jamais eu de revenus d'origine française, et que M. A, en qualité de seul représentant d'une société PPHT dont les statuts ont été enregistrés en 1992 au Panama, a alimenté à partir de ses revenus prélevés sur le compte de la société PPHT, un autre compte ouvert à Genève auprès d'un établissement financier, la SA Socofinance, lequel effectuait des virements réguliers vers les comptes ouverts par le couple dans les livres de la Banque Française pour l'Orient à Cannes, de la Barclays Bank rue Laffitte et boulevard Haussmann à Paris et du Crédit Agricole à Cannes afin d'assurer les frais d'entretien des enfants du couple scolarisés en France et confiés à un membre de leur famille ;

Considérant qu'il incombe aux requérants, qui ne contestent plus la procédure de taxation d'office, de justifier l'absence de bien-fondé des redressements effectués au titre des revenus fonciers et des revenus d'origine indéterminée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les époux A soutiennent que le jugement a fait application de l'article 25 de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 par un moyen soulevé d'office alors que l'administration fiscale ne l'a pas invoqué ; qu'ils estiment que les crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires français ont été considérés comme des revenus de source française et imposables de ce fait en France, sans qu'ils aient pu présenter leurs observations en violation de l'article R.611-7 du code de justice administrative ; que l'article 25 de la convention précise : les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où ces revenus tirent leur origine; que, toutefois, le jugement critiqué n'a pas fait application des dispositions de l'article 25 pour fonder l'imposition, mais ne l'a cité que pour circonscrire le litige ; qu'en effet, tant dans la notification de redressements, que dans le jugement, l'imposition des crédits bancaires en France est fondée sur le droit interne, par le rappel des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts qui précisent que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française ; que le jugement n'est pas irrégulier de ce fait ;

Considérant que si les époux A soutiennent que le jugement affirme de manière erronée qu'ils n'ont jamais contesté l'origine française des crédits , alors que pour, leur part, ils n'ont jamais reconnu qu'ils étaient d'origine française, les termes utilisés dans le jugement signifient que les requérants n'ont pas contesté utilement l'origine des crédits ; que le jugement n'est pas irrégulier de ce fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur la reprise de la procédure d'imposition après dégrèvement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la procédure, l'administration avait refusé au conseil de la requérante qui ne disposait pas d'un mandat, de lui faire parvenir les pièces détenues par l'administration qui justifiaient l'appréciation de la situation fiscale de M. et Mme A ; qu'en réponse à la réclamation du contribuable, par une lettre du 28 avril 2003, l'administration a procédé au dégrèvement des droits ;

Considérant que lorsque l'administration reconnaît l'irrégularité de la procédure d'établissement d'une imposition, elle peut, dans le délai de répétition, reprendre la procédure afin de fixer les nouvelles bases imposables dans des conditions régulières ; que cette faculté ne lui est toutefois ouverte que si elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant la décision de dégrèvement de l'imposition antérieure ; que l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir au préalable informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; que cette obligation n'implique pas que le service procède systématiquement à une nouvelle notification des mêmes bases ; qu'il lui suffit de tenir le contribuable informé que le dégrèvement ne l'exonère pas de ses obligations, ce que le service a fait en l'espèce en signalant dans son courrier du 28 avril 2003 dégrevant les impositions, que l'administration n'entend pas renoncer aux impositions qui avaient été établies ... ;

Considérant que dans le même courrier, le service confirme que l'administration reprendra très prochainement la procédure antérieure en la régularisant au stade auquel elle avait été interrompue ; que si le service a communiqué les photocopies de chèques qu'il détenait, le vérificateur n'a pas respecté la procédure initiale interrompue au stade de l'interlocution, dont le bénéfice avait été demandé en vue d'un débat contradictoire sur les chèques émis par Mme A en vue d'assurer les frais d'entretien de sa famille restée en France et qui constituaient, pour le service, une preuve de la domiciliation fiscale en France ; que la procédure devait dès lors être reprise à ce stade comme le soutiennent les époux A, alors que le service s'est borné à procéder à une nouvelle mise en recouvrement, sans débattre desdits éléments ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que la procédure d'imposition mise en oeuvre après le dégrèvement du 30 octobre 2002 est entachée d'irrégularité et que les droits correspondant aux redressements afférents aux revenus d'origine indéterminée doivent être déchargés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits correspondant aux redressements afférents aux revenus d'origine indéterminée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu des époux A au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 1 219 810 F. La base d'imposition de l'année 1999 est réduite d'une somme de 1 403 181 F.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant aux minorations des bases d'imposition visées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Elias A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04042 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04042
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP SERRIES RAMPONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma04042 ?
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