Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 décembre 2007, sous le n° 07MA04864, régularisée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Alexandre A, domicilié ..., par Me Durban, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405620, en date du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 prononçant la clôture d'instruction le 17 mai 2010 à 12 heures ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. A a exploité entre le 1er avril 1999 et le 30 septembre 2003 la discothèque Equateur ; que cet établissement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000 en matière d'impôt sur le revenu et du 1er avril 1999 au 31 décembre 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur ayant rejeté la comptabilité, a reconstitué les chiffres d'affaires à partir des achats de bouteilles d'alcool, des fûts et bouteilles de bière (sans tenir compte des autres boissons coca, jus de fruits ...) revendus, en tenant compte des prélèvements de l'exploitant et du personnel établis d'un accord commun avec le contribuable à 200 bouteilles par an, des stocks déclarés et du stock omis en 2000, des pertes de bouteilles suite à un incendie non justifié établies d'un accord commun à 40 bouteilles, des pertes évaluées à 3 % des revendus et de 10 % pour la bière en fût et les offerts fixés, selon les indications du contribuable, à 15 % pour l'ensemble des ventes ; que les bouteilles achetées ont été ventilées selon leur contenance pour les affecter soit à la vente au verre (bouteilles de contenance supérieure à 100 cl) soit à la vente en bouteille (bouteilles de contenance inférieure à 100 cl) ; que les tarifs retenus par le service sont ceux portés sur les documents présentés par le contribuable ; que le décompte détaillé des achats utilisés par année a été annexé à la notification de redressements ; que les éléments détaillés retenus pour la reconstitution sont également annexés pour chacune des années ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie par le contribuable a été d'avis que le coefficient de marge devant être appliqué est huit ; que le service a retenu ce coefficient de 8 de marge et a notifié à l'intéressé, par un courrier du 31 juillet 2003, les nouvelles conséquences financières en découlant en précisant uniquement les nouvelles bases d'imposition pour la TVA au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2001 et pour les impôts sur les bénéfices au titre des années 1999 et 2000 ; qu'en se bornant à donner ces bases d'imposition sans en préciser le mode de calcul et notamment sans indiquer sur quels achats le coefficient 8 de marge a été appliqué, l'administration fiscale n'a pas mis le contribuable en mesure de vérifier les redressements finalement notifiés pour se défendre utilement et, par suite, a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées tant en droits qu'en pénalités ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 novembre 2007 est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
N° 07MA04864 2