Vu la requête, enregistrée sous le n° 10MA01258 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 31 mars 2010 et régularisée le 2 avril 2010, présentée pour M. et Mme Isidro A, élisant domicile ..., par Me Bellon, avocat ; les requérants demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l' année 2002, et maintenues à leur charge suite au jugement n° 07005443 du 6 janvier 2010 du Tribunal administratif de Toulon ;
................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le président de la Cour a désigné Mme Jeannine FELMY, présidente de chambre, pour juger les référés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 29 juin 2010 à 14h :
- le rapport de Mme Felmy, présidente ;
- les observation de Me Bellon pour M. et Mme A ;
- les observations de M. Estevenin pour la direction de contrôle fiscal Sud-Est ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant que M. et Mme A contestent la taxation d'office par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires en faisant valoir qu'ils provenaient notamment de la liquidation de deux comptes titres détenus en Espagne ; que, par requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille, le 25 février 2010 sous le numéro 10MA00782, les requérants ont fait appel du jugement n° 07005443 du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2002 ; que par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés la suspension du recouvrement par la Trésorerie de Hyères des impositions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;
Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
Considérant que si M. et Mme A soutiennent que leurs revenus pour l'année 2009 s'élèvent à 47 833 euros et que ceux-ci sont grevés par un emprunt professionnel de 152 000 euros souscrit en 2002 pour une durée de 10 ans, qu'ils n'ont aucun patrimoine immobilier ou mobilier en dehors de leur résidence principale évaluée à 600 000 euros, il est constant que le Trésor Public bénéficie sur celle-ci d'une inscription hypothécaire légale acceptée par le comptable ; que cependant leur dette fiscale de l'année 2002, objet du litige, s'élève à 338 713 euros et qu'ainsi le paiement de celle-ci ne peut être effectuée que par la cession de ladite résidence principale, ce que le service ne conteste pas ; que M. et Mme A ont déjà été l'objet de poursuites par avis à tiers détenteur en 2007 restées infructueuses ; que l'urgence à suspendre l'exécution du recouvrement des cotisations litigieuses afférentes à l'année 2002 est démontrée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le caractère non imposable des sommes litigieuses aurait été démontré est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur le bien fondé de l'imposition ; qu'il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution du recouvrement jusqu'à ce que la présente Cour se soit prononcée sur le fond du litige ;
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de suspendre l'exécution du recouvrement des impositions de l'année 2002 susvisées, mises à la charge de M. et Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Isidro A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
2
N° 10MA01258