Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2008, sous le n° 08MA00544, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2010, présentés pour M. Semih A demeurant ..., par la Selarl STMR, avocats ;
M. Semih A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2007 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présenté au profit de son épouse ;
2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :
- le rapport de M. Guerrive, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Dessinges représentant M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. ; qu'ainsi que l'a précisé le Conseil Constitutionnel, cette disposition doit être interprétée par référence aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République régissent la vie familiale en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A , au cours des années précédant la décision attaquée, a fait preuve d'un comportement particulièrement violent envers son ex compagne ; qu'en estimant, à la date à laquelle il a pris sa décision, que ce comportement démontrait l'incapacité de M. A à se conformer aux principes définis par la disposition précitée, et que cela faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial, le préfet des Alpes de haute Provence n'en a pas fait une application inexacte ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas non plus porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que si M. A fait valoir que, depuis l'intervention de la décision attaquée, il ne peut lui être reproché aucun nouvel acte de violence, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu' il lui appartient d'en faire état à l'appui d'une nouvelle demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Semih A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08MA00544