Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02483, présentée par Me Redon, avocat, pour la SCI DU CONNETABLE, représentée par son gérant, dont le siège est Résidence Les Rocades à Collioure (66190) ;
La SCI DU CONNETABLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503423 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 2 942 329 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, ainsi que de leur capitalisation ;
2°) d'annuler la décision en date du 18 mai 2005 par laquelle le maire de Saint-Cyprien a rejeté sa demande d'indemnisation ;
3)° de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 2 942 329 euros , assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable, ainsi que de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5 °) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, afin d'évaluer la nature et le montant du préjudice qu'elle a subi ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de Mme Chenal-Peter , premier conseiller ;
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
- les observations de Me Philippe d'Autuoni de la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat de la commune de Saint-Cyprien ;
Considérant que, par une convention du 23 octobre 1987, régie par un cahier des charges type dit fascicule n° 2 des conditions d'amodiation de terre-pleins portuaires, la commune de Saint-Cyprien a donné en amodiation à la société civile immobilière (SCI) Hôtel de St-Cyprien Port, devenue ultérieurement SCI Les résidences du port , une parcelle de terre-plein située dans l'enceinte du port de plaisance de la commune, pour une durée de 35 ans, d'une superficie totale de 11.615 m² ; que ladite S.C.I. a notamment fait édifier sur ces terrains des bâtiments à usage d'habitation et à usage commercial, lesquels ont été divisés en lots et commercialisés ; que par acte notarié en date du 20 septembre 1991, la SCI DU CONNETABLE a acquis de la SCI Hôtel de Saint-Cyprien Port trente appartements réalisés par elle , exploités sous la forme d'une résidence hôtelière ; que, par un jugement en date du 27 février 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier après avoir considéré que l'article 4-3 de la convention du 23 octobre 1987, qui stipulait que l'amodiataire est propriétaire des bâtiments construits ou à édifier, et en a la libre jouissance en application de l'article 9 du fascicule n°2 et reconnaissait ainsi à l'amodiataire la propriété des installations à construire, et des bâtiments édifiés antérieurement à la signature de l'amodiation, lesquels n'avaient fait l'objet d'aucun déclassement, méconnaissait les principes mêmes de la domanialité publique portuaire, a par suite constaté la nullité de l'ensemble de cette convention du 23 octobre 1987 ; que, par une lettre du 17 février 2005, la SCI DU CONNETABLE a adressé à la commune de Saint-Cyprien une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la faute commise par cette collectivité, tenant à la conclusion d'une convention d'amodiation entachée de nullité ; que, par un jugement du 21 mars 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyprien à lui payer la somme de 2 942 329 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, ainsi que de leur capitalisation ; que la SCI DU CONNETABLE relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis... ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susmentionnée : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;
Considérant que, par une décision en date du 27 juin 2007, le maire de Saint-Cyprien a opposé la prescription quadriennale aux créances réclamées par la SCI DU CONNETABLE devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été alerté des agissements de la SCI Les résidences du port , et notamment des déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le domaine public, le maire de la commune de Saint-Cyprien lui a adressé le 7 juin 1995 une mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles, en lui rappelant les règles de la domanialité publique, notamment l'impossibilité de cession de locaux en pleine propriété ; que cette mise en demeure a ensuite été adressée par la commune, par lettre en date du 13 juin 1995, à tous les acquéreurs des biens cédés par la société amodiataire ; qu'en premier lieu, contrairement à ce que soutient la SCI DU CONNETABLE, le contenu de la mise en demeure du 7 juin 1995 était suffisamment précis et circonstancié, pour permettre aux acheteurs des biens cédés d'avoir connaissance du caractère illicite des cessions d'appartements et de commerce effectuées en pleine propriété , en méconnaissance des règles de la domanialité publique , du comportement frauduleux de la société amodiataire et de l'absence d'information de la collectivité des agissements de cette société ; qu'en second lieu, si en appel la SCI DU CONNETABLE fait valoir qu'il n'est pas établi qu'elle a effectivement reçu la lettre du 13 avril 1995, il résulte de la lecture du jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan du 14 décembre 1998 qu'elle-même et Mme Arnaud, gérante de la société requérante, ont assigné la SCI amodiataire dès le 12 juillet 1995 devant cette juridiction, afin qu'elle procède à l'annulation des actes de vente des appartements qu'elle avait acquis, ainsi que des prêts correspondants au motif qu'elles se sont aperçues que ces acquisitions ne portaient que sur un droit de jouissance et non sur un droit de propriété ;
qu'à cette date, et à supposer qu'elle n'ait pas eu connaissance de l'existence de sa créance dès la signature des contrats de vente au mois de septembre 1991, la SCI DU CONNETABLE était donc parfaitement en mesure de connaître la nature, l'étendue et l'origine du dommage dont elle réclame réparation ; que par conséquent, la SCI DU CONNETABLE n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait apprécié l'importance de son préjudice, constitué selon elle par la perte des bâtiments acquis et la perte du fonds de commerce, qu'à la lecture du jugement du 27 février 2002 du Tribunal administratif de Montpellier ayant constaté la nullité de la convention d'amodiation du 23 octobre 1987 dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle savait dès l'année 1995 que les locaux qu'elle avait achetés faisaient partie du domaine public et ne pouvaient par suite être aliénés ; qu'en dernier lieu, la SCI DU CONNETABLE fait valoir l'existence de décisions juridictionnelles dans lesquelles la responsabilité de la commune de Saint-Cyprien était mise en en cause ; que toutefois, il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan du 14 décembre 1998 , de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 février 2002, du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 octobre 2002, ainsi que de l'arrêt du 5 octobre 2004 de la Cour d'appel de Montpellier que les demandes de la SCI DU CONNETABLE devant les juridictions judiciaires n'étaient dirigées qu'à l'encontre de la SCI Résidence les ports et du notaire rédacteur des actes de vente litigieux, et ne concernaient pas une créance due par la commune de Saint-Cyprien ou une autre collectivité publique ; que dès lors, il n'existe aucune action contentieuse intentée par la SCI DU CONNETABLE, relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance alléguée, de nature à interrompre la prescription quadriennale ;
Considérant que, dans ces conditions, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1996 et une telle prescription était acquise à compter du 31 décembre 1999 ; que par suite, la demande d'indemnisation présentée par la société requérante à la commune de Saint-Cyprien par courrier en date du 17 février 2005 a été effectuée tardivement, alors que le délai de prescription était déjà expiré ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Saint-Cyprien ;
Considérant que le délai de prescription de quatre ans des créances sur l'Etat et les collectivités locales prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 n'a pas pour effet, en lui même, de porter atteinte au droit de propriété de la SCI DU CONNETABLE tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, la SCI DU CONNETABLE n'est pas fondée à se prévaloir de telles stipulations pour faire obstacle à la prescription qui a été opposée par le maire de Saint-Cyprien dans ce litige ; qu'en outre, la société requérante n'ayant pas invoqué, par une requête séparée, l'inconstitutionnalité de la loi du 31 décembre 1968 au regard des dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'est pas recevable à invoquer de telles dispositions dans la présente requête, pour s'opposer à la prescription d'une créance prise conformément à ces dispositions législatives ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 17 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 10 décembre 1948, la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de cette déclaration ne permettant pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU CONNETABLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune de Saint-Cyprien :
Considérant qu'en l'absence de condamnation de la commune de Saint-Cyprien, ses conclusions tendant à appeler l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI DU CONNETABLE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DU CONNETABLE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cyprien et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI DU CONNETABLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à appeler l'Etat en garantie à le condamner au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article3 : la SCI DU CONNETABLE versera à la commune de Saint-Cyprien une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU CONNETABLE , à la commune de Saint-Cyprien et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
''
''
''
''
N° 08MA02483 2
jb