Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 janvier 2008, sous le n° 08MA00066, régularisée le 10 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE MOUGINS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, BP 100 (06251), par Me Asso, avocat ;
La COMMUNE DE MOUGINS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301151 et n° 0301192 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Henri A et de la société Slm, annulé l'arrêté n° 2002-192 en date du 16 octobre 2002 du maire de la COMMUNE DE MOUGINS en tant qu'il interdit la circulation des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sur diverses voies de la COMMUNE DE MOUGINS, notamment sur le chemin des Romains, et, à la demande de M. A, la décision implicite dudit maire refusant de retirer cet arrêté ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et par la société Slm tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2002-192 en date du 16 octobre 2002 du maire de la COMMUNE DE MOUGINS en tant qu'il interdit la circulation des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sur diverses voies de la COMMUNE DE MOUGINS, notamment sur le chemin des Romains, et la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite dudit maire refusant de retirer cet arrêté du 16 octobre 2002 ;
3°) de condamner ensemble M. A et la société Slm, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gillet pour la COMMUNE DE MOUGINS et celles de M. Henri A ;
Considérant que, par une convention d'occupation précaire en date du 30 novembre 2001, M. A a loué ses terrains cadastrés AY 89, 90 et 91 sis 329 chemin des Romains à Mougins, à la société Slm, pour y exercer une activité commerciale de location d'engins de terrassements et de matériels divers de travaux publics ; que, par arrêté en date du 16 octobre 2002, le maire de la COMMUNE DE MOUGINS a interdit à la circulation des véhicules d'une masse supérieure à 3,5 tonnes sur plusieurs voies de la COMMUNE DE MOUGINS, dont le chemin des Romains ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement aux allégations de la société Slm, la requête de la COMMUNE DE MOUGINS est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non recevoir de la société Slm tirée de ce chef doit être rejetée ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-29 du code général des collectivités territoriales Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication ou de notification sont inscrits par ordre de date. ... ; que l'article R.2122-7 du même code prescrit La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifié du maire. (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant de l'affichage en mairie, la mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire apporte normalement la preuve de l'exécution de cette formalité ; qu'en l'espèce, l'arrêté en date du 16 octobre 2002 porte la déclaration du maire de certification de sa publication le 17 octobre 2002, conformément à la formalité prévue aux dispositions précitées de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; que de plus, en appel, la COMMUNE DE MOUGINS produit un extrait du registre de l'ordre de publication des actes administratifs confirmant, pour cet acte, cette date de publicité ; que, par suite, alors qu'il n'est pas établi que la société Slm aurait exercé auprès du maire de la COMMUNE DE MOUGINS, un recours gracieux effectivement reçu par celle-ci, de nature à proroger le délai de recours contentieux à son profit, la commune requérante est fondée à soutenir que la demande de la société Slm enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 14 mars 2003 était tardive et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit jugement n'a pas fait droit à cette fin de non recevoir ;
Considérant toutefois que si M. A n'a produit l'arrêté en date du 16 octobre 2002 que le 17 novembre 2007 après que le jugement attaqué ait été rendu, le Tribunal administratif de Nice ne lui a adressé aucune mise en demeure ou demande de régularisation à ce titre et par suite cette irrecevabilité ne pouvait pas régulièrement lui être opposée ; que M. A a, en sa double qualité de propriétaire et de loueur des terrains sur lesquels la société Slm exploite son activité de location d'engins de terrassements et de matériels divers de travaux publics, intérêt à agir contre l'arrêté en date du 16 octobre 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE MOUGINS a réglementé la circulation des véhicules sur la voie d'accès à ces terrains et entreprises ;
En ce qui concerne les motifs du jugement en tant qu'il prononce l'annulation partielle de l' arrêté en date du 16 octobre 2002 du maire de la COMMUNE DE MOUGINS et la décision implicite de refus de celui-ci de retirer cet arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (...) sont fixées par les articles L.2213-1 à L.2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : Article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ...; (...) ; article L.2213-4 : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public... ; qu'aux termes de l'article L.161-5 du code rural : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ; qu'aux termes de l'article D.161-10 de ce code : Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L.161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ;
Considérant que l'arrêté en date du 16 octobre 2002 le maire de la commune a notamment interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des Romains unique accès à l'entreprise de la Slm de location d'engins de terrassement et de matériels divers de travaux publics, sise sur les terrains appartenant à M. A, situés en zone UD du Plan d'occupation des sols qui autorise ce type d'activités économiques ; qu'alors qu'initialement l'arrêté en cause se fondait sur la nécessité d'assurer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers de la route, pour justifier cette mesure de police devant le juge, le maire de MOUGINS se fonde tout d'abord un rapport de mai 2002 portant sur une étude hydrogéologique relative aux cinq effondrements qui se sont produits entre octobre et novembre 1998 sur le territoire de la COMMUNE DE MOUGINS et qui ont affecté la chaussée nord de la pénétrante Cannes-Grasse et la propriété des époux B riveraine de cette voie ; que le caractère général des résultats de cette étude ne saurait fondé la mesure de police dont s'agit sur le chemin des Romains ; qu'ensuite est invoquée par la commune requérante une expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nice dans le cadre d'une affaire opposant la COMMUNE DE MOUGINS et les époux B, du fait des effondrements de terrain étendus sur une superficie d'un hectare environ, survenus en partie dans la propriété de ces derniers ; que toutefois, si l'expert avait relevé la possibilité d'une évolution ultérieure du phénomène dans la zone d'influence du sinistre, cette expertise portait sur les dommages subis par les parcelles cadastrées AY 172 et 201 et ne concernait en rien le chemin des Romains, distant de plusieurs centaines de mètres de ces parcelles et aucun élément de cette expertise n'établit ou même laisse présager que cette extension pourrait concerner le chemin des Romains ou même les parcelles appartenant à M. A et louées à la société Slm ; que la COMMUNE DE MOUGINS ne saurait non plus invoquer les nécessités de la sécurité du débouché sur la route nationale 85, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cet accès est réglementé par un feu tricolore ; qu'en appel, la COMMUNE DE MOUGINS invoque une nouvelle expertise réalisée par la société d'ingénierie géologique et d'aménagement étude des sols et fondations, en 2008, portant sur la portance du chemin des Romains ; que toutefois cette expertise est postérieure de presque six ans à l'arrêté en date du 16 octobre 2002 annulé partiellement par le jugement attaqué et a été faite à la demande de la COMMUNE DE MOUGINS pour justifier cet arrêté et le présent appel sur ce jugement défavorable à celle-ci pour justifier l'arrêté en date du 16 octobre 2002 en ce qu'il concerne le chemin des Romains par des motifs de sécurité différents de ceux initialement invoqués et que le juge n'a pas retenus ; que cette expertise non contradictoire, qui avait pour objet de mesurer la portance de la chaussée du chemin des Romains afin de prédéterminer de la possibilité de surclasser la voirie dudit chemin en terme de tonnage admissible, la limite actuelle étant de 3,5 tonnes, a donné lieu à des tests avec un camion de 30 tonnes pour vérifier la stabilité du soubassement de la voie, dont les résultats ne peuvent être regardés comme probants, sans expertise complémentaire ; que le rapport de cette expertise ne donne de plus aucune précision sur le tonnage des véhicules de la société Slm transitant par le chemin des Romains, ni sur leur nombre et sur leur fréquence ; qu'il n'indique aucun élément sur la nature et la probabilité des risques que le passage de ces véhicules seraient susceptibles d'entraîner sur le chemin des Romains et son environnement ; que la COMMUNE DE MOUGINS produit également en appel un rapport de police municipale en date du 20 octobre 2008 faisant état d'une dégradation de la chaussée du chemin des Romains et d'une importante quantité d'eau sur cette chaussée s'étendant sur plusieurs mètres ayant pour origine une fuite d'eau au niveau d'une bouche d'accès aux canalisations d'environ 20 cm de diamètre située sur la voie de circulation et des dires d'une riveraine selon lesquelles cette fuite se serait produite en fin d'après-midi à la suite des passages de camions ne respectant pas la limitation de tonnage ; que cependant, ce rapport, non contradictoire, ne saurait être regardé comme établissant que cette situation serait imputable au passage de véhicules trop lourds et non à la vétusté des canalisations d'eau ; que, dans ces conditions, la mesure de police dont s'agit qui n'est pas justifiée par les différents risques invoqués par la COMMUNE DE MOUGINS, a porté une atteinte disproportionnée, eu égard à ses buts, à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'elle était de nature à mettre en péril l'activité de la société Slm, dont les véhicules ne disposent d'aucun autre accès à la R.N.85 que le chemin des Romains qui est une impasse ; que la circonstance que le conseil municipal de la COMMUNE DE MOUGINS a approuvé le principe de la vente à la société Slm de terrains lui appartenant et que cette vente ait finalement eu lieu en 2008, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui doit être appréciée à la date à laquelle celui-ci a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOUGINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 16 octobre 2002 en tant que celui-ci interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des Romains ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE MOUGINS doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la société Slm présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0301151 et n° 0301192 en date du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nice est partiellement annulé en tant qu'il a jugé la demande de la société Slm recevable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la COMMUNE DE MOUGINS est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et la société Slm, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOUGINS, à M. A et à la société Slm.
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N° 08MA00066 3