La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2010 | FRANCE | N°08MA03125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2010, 08MA03125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2008, sous le n° 08MA03125, présentée pour M. Yazid A, demeurant à ..., par Me Bancons, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801658 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annul

er ladite décision ;

Il soutient qu'il est menacé en Algérie et qu'il convient de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2008, sous le n° 08MA03125, présentée pour M. Yazid A, demeurant à ..., par Me Bancons, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801658 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient qu'il est menacé en Algérie et qu'il convient de respecter les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est venu en France pour obtenir un travail conformément à l'accord franco-algérien ; qu'il a tissé des liens en France ; qu'un retour en Algérie aurait pour lui des conséquences irrémédiables contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; que la décision litigieuse qui ne prend pas en compte sa situation sociale n'est pas motivée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Bancons pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 3 juin 2008, M. A se borne à reprendre l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille, sans l'assortir de pièces justificatives nouvelles ou d'arguments supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yazid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 08MA03125 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03125
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BANCONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-11;08ma03125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award