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12/10/2010 | FRANCE | N°08MA04849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08MA04849


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Patrick A élisant domicile ... par la SCP d'avocats Masse-Dessen et Thouvenin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701447 en date du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'indemnité adressée le 21 décembre 2004 ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 57 490 eu

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour M. Patrick A élisant domicile ... par la SCP d'avocats Masse-Dessen et Thouvenin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701447 en date du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'indemnité adressée le 21 décembre 2004 ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 57 490 euros sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi du 12 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'indemnité adressée le 21 décembre 2004 en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 18 janvier 2000 mettant fin, avant son terme, à sa mission au Kosovo ;

Considérant, en premier lieu, que M. A allègue que le jugement qu'il conteste ne répond pas aux articulations de son mémoire de première instance ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti, en l'état, des précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le moyen sera rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles, signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure ; que M. A, militaire, affecté par un arrêté du 23 novembre 1999 du ministre de l'intérieur pour une période de six mois à compter du 21 septembre 1999 au sein du contingent de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au Kosovo et dont la mission a été écourtée, devait être mis à même de demander, s'il la jugeait utile, la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision mettant fin prématurément à son détachement ne soit prise ;

Considérant qu'il ressort des écritures de M. A que celui-ci a été informé par son ministère d'origine, fin 1999, alors qu'il se trouvait sur le sol français pour les congés de fin d'année, que les services de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ne souhaitaient plus sa présence au Kosovo et que son billet pour le retour dans ce pays avait été annulé ; qu'il ressort des pièces produites par le requérant et notamment de la copie d'un mail que le chef du personnel de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe lui a adressé le 3 janvier 2000 que l'intéressé considérait son contrat de détachement au Kosovo comme rompu verbalement ; que, nonobstant la circonstance que M. A a été appelé à reprendre son poste au Kosovo le 4 janvier 2000 par le chef du personnel de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, M. A doit être regardé, alors même qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité d'une telle communication, comme ayant été mis à même de demander la consultation de son dossier dès la fin de l'année 1999 préalablement à la mesure litigieuse du 18 janvier 2000 du ministre de l'intérieur ; que M. A n'allègue pas l'avoir demandée ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse écourtant sa mission a été prise suivant une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée était fondée tant, sur un comportement inadapté de M. A dans l'exécution des missions lui incombant que sur un manquement à son devoir de réserve portant un grave préjudice à la réputation de la France au plan international ; que M. A ne conteste que le premier de ces deux motifs en produisant des attestations de collègues et d'élèves qu'il encadrait lors de sa mission au Kosovo ; que, dès lors, en estimant que l'intérêt du service exigeait que la décision attaquée intervînt, l'administration n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que M. A ne saurait, en outre, reprocher à son administration de ne l'avoir avisé que le 12 janvier 2000 de sa remise à disposition dans son unité en France le 10 janvier 2000 dès lors qu'il admet dans ses écritures, d'une part, avoir été averti, alors qu'il se trouvait en France pour les congés de la fin de l'année 1999, que son billet pour le Kosovo en janvier 2000 avait été annulé et, d'autre part, qu'il s'est rendu dans ce pays par ses propres moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010, où siégeaient :

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N° 08MA04849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04849
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP H. MASSE-DESSEN ET G. THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-12;08ma04849 ?
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