Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par télécopie le 16 juillet 2010 et régularisée par courrier le 23 juillet 2010, sous le n° 10MA02742, présentée par Me Mancia, avocat, pour M. Patrick A, élisant domicile ... ;
M. A demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision dite 48SI, en date du 5 mars 2010, portant invalidation de son permis de conduire et de la décision de retrait de quatre points consécutif à une infraction du 23 octobre 2009, prises par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, lesquelles ont fait l'objet d'une requête en appel à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nice n°1001131 du 5 mai 2010 ; Le requérant demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les pièces du dossier ;
Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné Mme Jeannine FELMY, président de chambre, pour juger les référés ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 19 octobre 2010 à 14h30 :
- le rapport de Mme Felmy, présidente ;
- les observations de Me Mancia pour M. A ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser un moyen sérieux et une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'exécution des décisions attaquées comporte des conséquences graves et immédiates sur les activités professionnelles du requérant, lequel justifie de la nécessité d'une conduite personnelle d'un véhicule ; que la condition d'urgence est remplie dans les circonstances de l'espèce ;
Considérant, en second lieu, que l'erreur de fait et de droit concernant l'infraction litigieuse en date du 23 octobre 2009, telle qu'elle ressort du procès-verbal de l'officier de police judiciaire d'Yssingeaux en date du 5 juin 2010, produit à l'instance, et non contestée en défense, constitue un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que, par suite M. A est fondé à demander la suspension des décisions litigieuses jusqu'à ce qu'il en soit statué au fond ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à M. A la somme de 2000(deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité ;
O R D O N N E :
Article 1er : la décision en date du 5 mars 2010, portant invalidation du permis de conduire de M. A et la décision de retrait de quatre points consécutif à une infraction du 23 octobre 2009, prises par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande d'annulation de ces décisions.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°10MA02742 2