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05/11/2010 | FRANCE | N°09MA02115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2010, 09MA02115


Vu la requête et la pièce, enregistrées les 17 juin et 2 septembre 2009, présentées pour M. Abdelaziz A, élisant domicile ..., par Me Anegay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901847 en date du 15 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2009 du préfet de l'Isère refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et fa...

Vu la requête et la pièce, enregistrées les 17 juin et 2 septembre 2009, présentées pour M. Abdelaziz A, élisant domicile ..., par Me Anegay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901847 en date du 15 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2009 du préfet de l'Isère refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance n° 0901847 du

15 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2009 du préfet de l'Isère refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il n'avait pas produit la décision attaquée malgré la demande de régularisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. A n'a pas produit l'arrêté du 3 février 2009 du préfet de l'Isère refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dont il demandait l'annulation ; que M. A ne conteste pas, dans ses écritures d'appel, ne pas avoir produit la décision critiquée en dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée le 22 avril 2009 ; que le conseil de

M. A fait valoir devant la Cour être dans l'impossibilité de transmettre la décision litigieuse faute d'en disposer une copie, le préfet de l'Isère n'ayant pas répondu à ses demandes des 24 et 29 avril 2009 qui tendaient à en obtenir la communication ; que, d'une part,

M. A ne justifie pas avoir adressé un courrier au préfet de l'Isère le 24 avril 2009 comme il le soutient ; que, d'autre part, si le conseil de M. A a sollicité du préfet de l'Isère le 29 avril 2009 la communication d'un arrêté préfectoral concernant M. A, ce courrier tendait toutefois à obtenir la communication d'un arrêté du 10 avril 2009 et non la communication de l'arrêté litigieux du 3 février 2009 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait justifié devant le tribunal s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à la production de la décision contestée, des diligences qu'il aurait effectuées ni des difficultés qu'il aurait rencontrées pour obtenir copie de ladite décision, qui lui a été notifiée le 5 février 2009, comme en atteste l'original de l'avis de réception du pli recommandé que l'intéressé s'est abstenu de retirer dans les délais qui lui étaient impartis ; que, par suite, et quelle que soit son argumentation en appel, M. A, qui n'a pas satisfait avant que le premier juge ne statue sur sa demande, aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant, en tout état de cause, que M. A qui soutient que le préfet de l'Isère se serait fondé sur la rupture de vie commune entre le couple A pour opposer un refus à sa demande de titre de séjour n'établit pas, et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier et notamment pas des attestations rédigées les 12 et 14 avril 2009 respectivement par le gérant de la société qui l'emploie depuis septembre 2007 et par son épouse, que la décision litigieuse du 3 février 2009 aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en se bornant à alléguer qu'il se trouvait en déplacement professionnel et que la communauté de vie n'a été rompue ni à son initiative ni à celle de son épouse ; que M. A qui ne justifie ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, ni parler le français ni même avoir tissé des liens intenses depuis 2006 n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'appelant ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet de l'Isère, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les frais d'instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

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N° 09MA021152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02115
Date de la décision : 05/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : ANEGAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-05;09ma02115 ?
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