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10/11/2010 | FRANCE | N°09MA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 09MA00054


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour la SCI JASMIN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 16, rue du Gabian, les Flots Bleus à Monaco (98000), par Me Cho et Me Hannoun ; la SCI JASMIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Alain A, la délibération du 24 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beausoleil a approuvé un protocole d'accord transactionnel entre ladite commune et la SCI JASMIN et a auto

risé le maire à signer ledit protocole ;

2°) de rejeter la demande p...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour la SCI JASMIN, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 16, rue du Gabian, les Flots Bleus à Monaco (98000), par Me Cho et Me Hannoun ; la SCI JASMIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Alain A, la délibération du 24 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beausoleil a approuvé un protocole d'accord transactionnel entre ladite commune et la SCI JASMIN et a autorisé le maire à signer ledit protocole ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Alain A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. Alain A la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 octobre 2009, le mémoire présenté pour M. Alain A par Me Astruc ; M. Alain A conclut à l'irrecevabilité de la requête ; à défaut, il demande à la cour de prononcer le désistement d'action de la SCI JASMIN faute de production du mémoire ampliatif annoncé dans la requête ; subsidiairement, il conclut au rejet de la requête ; il demande la condamnation de la SCI JASMIN à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2010, le mémoire présenté pour la SCI JASMIN ; la SCI JASMIN conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

....................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 octobre 2010, le mémoire présenté pour M. Alain A ; M. Alain A persiste en ses précédentes conclusions, portant à 5 000 euros la somme demandée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Monamy substituant Me Hannoun pour la SCI JASMIN et de Me Sabatier pour M. A ;

Considérant que par un jugement du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Alain A, la délibération du 24 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beausoleil a approuvé un protocole d'accord transactionnel entre celle-ci et la SCI JASMIN sur la vente d'un ensemble de parcelles appartenant à la commune et a autorisé le maire à signer ledit protocole ; que la SCI JASMIN interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a été notifié le 10 novembre 2008 à la SCI JASMIN ; que le mémoire introductif d'appel a été enregistré le 7 janvier 2009 au greffe de la cour ; que, par suite, M. Alain A n'est pas fondé à soutenir que la requête doit être rejetée pour tardiveté ;

Considérant, en second lieu, que la requête de la SCI JASMIN contient l'exposé de faits et moyens ; que par un mémoire enregistré le 11 mai 2010, la SCI JASMIN, qui n'avait pas été mise en demeure, a spontanément produit le mémoire complémentaire qu'elle avait expressément annoncé ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme s'étant désistée de l'instance ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;

Considérant, d'une part, que si le maire a fait devant le conseil municipal une présentation approximative du contenu de la lettre du directeur des services fiscaux du 5 févier 2003, celle-ci avait toutefois pour objet d'indiquer que la valeur actualisée du bien appartenant à la SCI Jasmin équivalait à celle fixée en 1997 ; qu'ainsi, le maire de Beausoleil n'a pas donné aux conseillers municipaux une fausse information en leur indiquant que la valeur vénale actuelle du bien pouvait être estimée à 4 146 613,2 euros sur le fondement de l'avis que contient cette lettre ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le maire de Beausoleil n'ait pas rappelé aux conseillers municipaux que la délibération du 28 mars 2002, par laquelle le conseil municipal avait réduit les droits à construire attachés aux parcelles situées dans ce secteur, et notamment à celles appartenant à la SCI JASMIN, était attaquée devant le tribunal administratif de Nice par M. Alain A, alors qu'il n'est au demeurant pas établi que cette situation leur était inconnue, ne peut être regardée comme ayant été déterminante dans la décision des élus d'approuver le protocole d'accord qui leur était soumis et qui avait pour objet de mettre un terme à onze années de contentieux subies par la SCI JASMIN et par la commune de Beausoleil ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en présence d'un engagement transactionnel pris par une personne publique, il appartient au juge de vérifier que l'objet de la transaction est licite, et que ladite transaction ne méconnaît aucune règle d'ordre public, en particulier la règle selon laquelle une personne publique ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que cette règle est méconnue notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre les concessions consenties par chacune des parties, laquelle suffit à faire regarder ladite transaction comme une libéralité ;

Considérant que par un acte de vente du 27 octobre 1993, la commune de Beausoleil a cédé à la SCI JASMIN un ensemble de parcelles d'une contenance de 2 091 m² pour un prix de 48 976 000 francs, dont 18 976 000 francs à payer en biens d'équipements et 15 100 000 francs à payer sous la forme de la mise à disposition par la SCI JASMIN à la commune de Beausoleil d'une salle de spectacle cent jours par an ; que le prix ainsi fixé était déterminé en considération du permis de construire que la SCI JASMIN avait obtenu le 21 juillet 1992 pour la construction d'un programme immobilier développant 51 500 m² de surface hors oeuvre nette à construire sur un terrain d'assiette composé de la réunion des parcelles acquises à la commune de Beausoleil et d'une autre parcelle appartenant déjà à la SCI JASMIN ;

Considérant qu'antérieurement au protocole d'accord de 2004 objet de la délibération en litige, la SCI JASMIN avait payé 31 800 000 francs, principal et intérêts ; que ce protocole prévoit qu'elle paie 3 935 742 francs au titre du solde du prix total et 2 222 500 francs au titre du solde des intérêts ; que si depuis le 21 juillet 1992 la SCI JASMIN détenait un permis de construire 51 500 m² de surface hors oeuvre nette, elle n'a toujours rien pu construire douze ans plus tard ; que pour apprécier les concessions réciproques consenties, il convient de neutraliser du prix de vente originellement fixées à 48 976 000 francs, la somme de 18 976 000 francs, correspondant aux biens d'équipement que la SCI JASMIN n'a pu réaliser, et celle de 15 100 000 francs à payer sous la forme de la mise à disposition d'une salle de spectacle cent jours par an par la SCI JASMIN, faute pour celle-ci d'avoir pu la construire ; qu'il convient également de tenir compte de ce que les droits à construire, portant sur les parcelles vendues par la commune de Beausoleil, sont passés de 9 000 m² à 6 200 m², soit une réduction de 30% et de ce que le protocole prévoit la réalisation de 1 200 m² de surface hors oeuvre nette destinés à 25 logements sociaux qui seront vendus, en l'état futur d'achèvement, à un organisme habilité agréé par la commune, au prix de 2 000 euros le m² de surface hors oeuvre nette, prix inférieur au prix du marché ; qu'il convient enfin de tenir compte de ce que la SCI JASMIN s'engage à se désister de l'appel interjeté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la condamnation de la commune de Beausoleil à lui payer la somme de 33 552 812 euros ;

Considérant qu'il n'existe pas de disproportion manifeste entre les concessions consenties par chacune des parties ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune de Beausoleil devait être regardée comme accordant à la SCI JASMIN une libéralité de nature à entacher d'illégalité la délibération en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales et sur le caractère manifestement déséquilibré des concessions réciproques consenties par la commune de Beausoleil et la SCI JASMIN pour annuler la délibération du 24 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beausoleil a approuvé un protocole d'accord transactionnel entre la commune et la SCI JASMIN et a autorisé le maire à signer ce protocole ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Alain A ;

Considérant que la circonstance que le signataire du protocole pour la SCI JASMIN, dont le nom est porté sur la délibération autorisant le maire à signer la transaction, n'aurait pas eu qualité pour représenter la SCI JASMIN à la date de signature du protocole est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ; qu'au surplus, en se bornant à produire des extraits K bis du registre du commerce et des sociétés, M. Alain A ne démontre pas que M. Khachik n'avait pas qualité pour représenter la SCI JASMIN ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que la SCI JASMIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 24 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beausoleil a approuvé un protocole d'accord transactionnel entre ladite commune et la SCI JASMIN et a autorisé le maire à signer ledit protocole ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI JASMIN, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Alain A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Alain A une somme de 1 500 euros à payer à la SCI JASMIN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Alain A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : M. Alain A versera à la SCI JASMIN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. Alain A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JASMIN, à M. Alain A et à la commune de Beausoleil.

Article 6 : Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA000542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00054
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : HANNOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;09ma00054 ?
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