Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04700, le 10 novembre 2008, présentée pour M. Ousmane A, demeurant ... à Nîmes (30000), par Me Quintard, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802023 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement n° 0802023 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, si le Tribunal administratif a examiné le moyen, tiré du vice de procédure entachant l'arrêté en litige du fait de l'absence de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de la légalité interne dudit arrêté, une telle circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort également de la lecture du jugement dont s'agit que les premiers juges ont expressément statué sur ce moyen ainsi que sur celui tiré du détournement de pouvoir et ne se sont pas bornés, contrairement à ce que soutient l'appelant, à répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le Tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur les moyens invoqués devant lui et n'a pas entaché son jugement d'un défaut de motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté en litige du fait de l'absence de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il résultait des dispositions de cet article que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissaient effectivement les conditions prévues à l'article L.313-11 du code précité et auxquels il envisageait de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui entendaient se prévaloir de ces dispositions, confirmant ainsi l'interprétation donnée par le préfet du Gard dans ses observations en défense, le Tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point et a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré d'une erreur, qui aurait été commise par le préfet, quant à l'interprétation des dispositions de l'article L. 312-2 du code précité ; que M. A n'avait pas invoqué, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce qu'une telle interprétation irait à l'encontre du principe d'intelligibilité des textes et, qu'ainsi, il ne peut soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisante motivation en l'absence de réponse à ce moyen ; que si, en première instance, le requérant soutenait que la préfecture ne disposait que d'éléments douteux pour déterminer si lui-même remplissait les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code précité, le Tribunal administratif, qui avait précédemment explicité les motifs pour lesquels M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 de ce code, a pu, sans entacher son jugement d'un défaut de motivation, se référer à ces motifs, pour considérer que le vice de procédure invoqué par M. A devait être écarté ;
Considérant, enfin, que M A fait valoir que le Tribunal administratif n'a pas fait état de ce que le préfet avait produit un courrier qui lui avait été adressé par son avocat concernant la procédure de divorce engagée par son épouse, et qui aurait présenté un caractère secret ; que, toutefois, d'une part, le Tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. A au soutien des moyens d'annulation qu'il avait invoqués ; que, d'autre part, à supposer même qu'un tel argument puisse être qualifié de moyen, un tel moyen était inopérant dès lors que l'arrêté attaqué ne se fonde pas sur cette correspondance ; qu'ainsi le Tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que, d'une part, cet acte vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, mentionne la situation matrimoniale de M. A, l'enquête menée par les services de police concluant à la cessation de la communauté de vie entre les époux, et le motif tiré de ce que l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code précité relatives au titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, l'arrêté en litige, en tant qu'il emporte refus de titre de séjour, satisfait aux exigences de motivation fixées par les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'à cet égard, le préfet du Gard, qui n'était saisi que d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, n'était pas tenu de motiver spécialement son refus sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, lequel n'avait pas été sollicité par M. A ; qu'ainsi, en mentionnant, dans l'arrêté contesté, que le requérant ne remplissait aucune condition pour l'obtention d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation. ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas démontré que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2007-1611 du 20 novembre 2007, applicables à la date de l'arrêté attaqué, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, en tant qu'il a cet objet, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la lettre de transmission de l'enquête de communauté de vie, menée par les services de police à la demande du préfet du Gard, n'était pas signée par son auteur n'était pas de nature à priver le préfet de la faculté de tenir compte des éléments de faits y figurant, lesquels étaient, au demeurant, corroborés par un courrier de l'épouse de M. A, transmis en préfecture le 24 octobre 2006 ;
Considérant, en quatrième lieu, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, que, si l'arrêté en litige mentionne, à tort que les époux A sont divorcés alors qu'ils ne l'étaient pas à la date d'intervention dudit arrêté, cette simple erreur matérielle, alors que la décision attaquée est également fondée sur la cessation de la vie commune des époux A et le fait que l'épouse du demandeur avait engagé une procédure de divorce, n'est pas à elle seule de nature à entacher d'erreur de fait l'arrêté contesté ; que la double circonstance, postérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué, que l'épouse de M. A aurait renoncé à la procédure de divorce qu'elle avait engagée et que les difficultés rencontrées par le couple auraient été résolues, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent, à défaut pour le requérant d'apporter en appel des éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en sixième lieu, que M. A n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers pouvant se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure entachant l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane A au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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