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25/11/2010 | FRANCE | N°09MA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09MA00197


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Jean A, élisant domicile ..., par Me Bassompierre ; M. et Mme Jean A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le maire d'Uchaux à décidé de surseoir à statuer sur leur demande de permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaux la somme

de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. et Mme Jean A, élisant domicile ..., par Me Bassompierre ; M. et Mme Jean A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le maire d'Uchaux à décidé de surseoir à statuer sur leur demande de permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Citeau, substituant Me Légier, pour la commune d'Uchaux ;

Considérant que par un jugement du 17 octobre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme Jean A dirigée contre l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le maire d'Uchaux a décidé de surseoir à statuer sur leur demande de permis de construire une maison d'habitation ; que M. et Mme Jean A interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Jean A soutiennent que l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le maire d'Uchaux a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire est insuffisamment motivé ; que cet arrêté indique que c'est le projet de classement du terrain d'assiette en zone naturelle forestière NF non constructible par le plan local d'urbanisme en cours de révision qui motive le sursis ; qu'il fait ainsi connaître au pétitionnaire la disposition du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration que le projet de construction en cause serait de nature à compromettre ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la zone dans laquelle est situé le projet de construction de M. et Mme Jean A était destinée, à la date à laquelle le maire a sursis à statuer sur leur demande, à devenir une zone Nf1 définie comme un secteur naturel à aléa de feux de forêt très fort ; qu'aux termes de l'article N1 du titre IV du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 7 novembre 2007, soit huit mois seulement après le sursis à statuer : (...) Dans les secteurs naturels Nf1 et Ni1, en raison de la qualité des espaces, des risques de feu de forêt et des risques d'inondation, aucune construction nouvelle n'est autorisée, à l'exception de celles définies à l'article 2 (...). ;

Considérant que la légalité interne du plan local d'urbanisme non encore approuvé, et notamment le classement en zones qu'il prévoit, ne peut être contesté à l'appui de conclusions dirigées contre une décision qui sursoit à statuer sur une demande de permis de construire ;

Considérant que même s'il existe d'autres constructions dans le voisinage du terrain d'assiette en litige et qu'il existe une pompe à incendie à une quarantaine de mètres de cette parcelle, la délivrance d'un nouveau permis de construire dans ce secteur boisé serait de nature à accroître le risque d'incendie induit par la présence de toute construction et à accroître également l'importance des moyens de lutte à mettre en oeuvre en cas d'incendie, rendant ainsi plus onéreuse la mise en oeuvre du nouveau plan local d'urbanisme ; qu'elle compromettrait ainsi l'exécution du futur plan local d'urbanisme qui vise, dans ce secteur naturel à aléa de feux de forêt très fort à interdire toute construction nouvelle ;

Considérant, enfin, que le sursis est motivé, par la circonstance que la délivrance d'un permis de construire dans un secteur naturel classé par le futur plan local d'urbanisme comme étant soumis à un aléa de feux de forêt très fort, serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que si la décision attaquée vise, de manière superfétatoire, un document d'urbanisme antérieur qui a fait l'objet d'une annulation contentieuse, un tel visa n'est pas susceptible de vicier la légalité du sursis en litige ; qu'en outre, l'erreur de plume qui entache les visas de la décision en litige selon lesquels le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté le 27 au lieu du 31 juillet 2006 n'est pas de nature à priver cette décision de base légale dès lors qu'elle ne crée aucune équivoque sur la délibération visée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Jean A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Uchaux, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Jean A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Jean A une somme de 1 500 euros à payer à la commune d'Uchaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Jean A verseront à la commune d'Uchaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A et à la commune d'Uchaux.

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N° 09MA001972

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00197
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BASSOMPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-25;09ma00197 ?
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