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15/12/2010 | FRANCE | N°08MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 08MA00333


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 par télécopie, régularisée le 25 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant au ... par la SCP Serries Ramponneau ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403669 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998

;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 par télécopie, régularisée le 25 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant au ... par la SCP Serries Ramponneau ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403669 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal , rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui est gérant de la SARL Julian Joailliers, a fait l'objet, avec son épouse, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1996 à 1998, et au terme duquel les requérants ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A demandent la décharge des droits subsistant au titre des années vérifiées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements...Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justification, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'enfin, aux termes de l'article L.69 dudit livre : ...Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes...de justifications prévues à l'article L.16. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé, à M. et Mme A, deux demandes de justifications modèle 2172 portant l'une sur l'année 1996 et l'autre sur les années 1997 et 1998, et que les éléments de réponse fournis par les requérants, ne l'ont pas entièrement satisfait ; qu'il leur a alors envoyé, les 16 novembre 1999 et 20 mars 2000, une mise en demeure d'avoir à compléter leur réponse dans un délai de trente jours ; que le service a, après avoir examiné les réponses formulées le 14 décembre 1999, 25 avril 2000 et 9 mai 2000, taxé d'office, d'une part, les crédits bancaires dont l'origine demeurait selon lui indéterminée et, d'autre part, l'excédent des ressources employées en espèces par le contribuable sur le montant des disponibilités qu'il avait dégagées en espèces ; que la charge d'établir le caractère infondé de cette taxation d'office pèse, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, sur M. et Mme A ;

Considérant que les requérants entendent justifier la majeure partie des discordances constatées entre leurs revenus déclarés et le montant des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, par le produit de la vente des montres de collection que M. A avait reçues en donation de son père le 25 décembre 1983 ; qu'ils soutiennent avoir répondu de manière suffisante aux demandes 2172 sur l'origine et la nature des crédits relatifs aux ventes de montres de collection, en fournissant la liste des montres vendues, et que dans un tel cas, le service ne pouvait plus leur demander, par mise en demeure modèle 2172 bis, d'autres renseignements relatifs à l'origine, à la date d'acquisition et au prix d'achat desdits biens, dans la mesure où il n'existait aucune présomption contraire au fait qu'il s'agissait bien de la vente de biens personnels ; que, toutefois, la simple liste des ventes produite, établie selon leurs propres dires pour permettre aux vérificateurs d'avoir une présentation synthétique des informations contenues dans les autres documents , qui fait état de treize opérations en 1996, douze en 1997 et une seule en 1998, ne comporte ni la désignation exacte des montres, ni aucun descriptif des pièces, et ne suffit à certifier ni l'origine de la détention des objets visés, ni que ces objets aient été cédés durant la période indiquée ; que, par suite, il existait une présomption allant à l'encontre des affirmations des requérants, qui autorisait le service à poursuivre ses investigations par l'envoi d'une mise en demeure 2172 bis ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que le service, qui, en effet, a admis dans sa décision d'admission partielle du 25 mai 2004 que M. A était bien propriétaire depuis 1983 d'une collection de montres personnelle, doit reconnaître que les crédits bancaires représentent le produit de sa vente durant la période 1996 à 1998, ce qui est prouvé par les pièces versées au dossier, à savoir l'attestation de donation de 1983, le rapport d'expertise de Mme Garde de 1992, le livre de police de la société Julian Joailliers, les bordereaux de remises de chèques par les acheteurs, le procès-verbal consécutif au cambriolage de la bijouterie le 14 mai 1997, enfin le contrat d'assurance souscrit en 1997, qui mentionne une collection personnelle ;

Considérant toutefois que l'attestation sur papier libre sous-seing privé établie par le donateur en 1983, non accompagnée d'une liste précise des objets avec leurs caractéristiques techniques permettant de les différencier, ne permet pas une identification des montres transférées à titre gratuit au requérant et donc un suivi de celles-ci ; que ni le rapport d'expertise dressé le 24 juin 1992, ni la police d'assurance d'un montant de 1 000 000 F garantissant les bijoux personnels des requérants ne permettent d'établir l'existence d'un lien direct entre les crédits bancaires litigieux et les cessions de montres de collection alléguées ; que si le livre de police de la SARL Julian Joailliers atteste du dépôt au cours des exercices 1996 et 1997, par M. A, de montres dans la société aux fins de réparation, il ne fait nullement état de cessions et ne contient aucun élément permettant d'établir une corrélation entre les sommes en litige et les montres déposées auprès de l'entreprise ; que le compte-rendu du vol de montres appartenant au requérant le 14 mai 1997 dans les locaux de la bijouterie se borne à confirmer l'existence d'une collection privée c'est à dire d'un patrimoine, mais ne saurait constituer une preuve de l'origine des flux financiers constatés ; que les seuls documents faisant état d'un lien entre les montres expertisées en 1992 et les crédits bancaires sont les bordereaux de remises de chèques annotés de manière manuscrite ; que ceux-ci, qui ne reposent que sur les propres déclarations de M. A et ne sont corroborés par aucun autre élément permettant de contrôler la véracité des allégations relatives aux cessions, sont dépourvus de valeur probante ; qu'ainsi, même si les personnes ayant émis les chèques sont identifiées par leur nom, l'objet des versements reste indéterminé ou imprécis ; que les requérants ne démontrent pas davantage l'existence d'une corrélation entre le déséquilibre de la balance des espèces constaté au titre des années 1996 et 1997 et les ventes qu'ils invoquent, et dont la réalité n'est pas démontrée ; que les propos oraux d'un agent du service, dont se prévaut M. A, fussent-ils établis, ne sauraient constituer, en tout état de cause, une prise de position formelle donnée en toute connaissance de cause sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que si les requérants établissent que M. B leur a versé une somme de 1 750 F les 10 juin, 15 juillet, 14 août, 12 septembre et 9 octobre 1996, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que ces versements correspondraient, comme ils l'allèguent, à des remboursements effectués par un employé à qui ils auraient consenti une avance ; qu'ils ne démontrent pas, par suite, le caractère non imposable des sommes dont il s'agit ;

Considérant que M. et Mme A, qui soutiennent qu'un de leur cousins leur aurait remboursé les charges locatives d'un appartement qu'ils mettaient gratuitement à sa disposition, ne produisent, à l'instance, aucun élément vérifiable de nature à établir les liens les unissant à M. FAUBERT, ni l'objet des versements de 3 500 F, 1 950F et 1 950 F effectués par celui-ci les 9 janvier, 13 mars et 3 avril 1996 ; qu'ils n'établissent dès lors ni la nature des sommes en cause, ni leur caractère non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00333 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00333
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP SERRIES RAMPONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;08ma00333 ?
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