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16/12/2010 | FRANCE | N°09MA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09MA01160


Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 mars 2009, présentée pour

M. , demeurant ..., par Me Quemerais ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0800533 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir réduit par les articles 1er et 2 du même jugement, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l'ensemble des pénalités dont ont été assorties les imp

ositions supplémentaires découlant de la vérification de comptabilité au titre des années...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 mars 2009, présentée pour

M. , demeurant ..., par Me Quemerais ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0800533 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir réduit par les articles 1er et 2 du même jugement, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l'ensemble des pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires découlant de la vérification de comptabilité au titre des années en cause ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 ;

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Quemerais pour M. ;

Considérant que M. a exercé jusqu'en septembre 2004, date de sa retraite, l'activité de patron pêcheur au Grau-du-Roi ; qu'il a fait l'objet en 2005 de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur l'année 2002 et sur les années 2003 et 2004 ; qu'à l'issue du contrôle, le service a, par proposition de rectification en date du 31 mars 2006, assorti les rectifications de la majoration de 40 % pour mauvaise foi pour les années 2003 et 2004 ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de l'ensemble des pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires découlant de la vérification de comptabilité au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation

de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge

du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration

de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvre frauduleuse ou d'abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales (...) ; qu'aux termes de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

Considérant que les pénalités en cause ont assorti les impositions supplémentaires établies en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 ; que l'application de ces pénalités est motivée par l'omission délibérée de déclaration des traitements et salaires correspondant aux rémunérations dites à la part , et par la minoration du chiffre d'affaires déclaré au titre des bénéfices industriels et commerciaux afin de bénéficier indûment du régime prévu pour l'imposition des micro entreprises ; que, compte tenu de l'importance des sommes non déclarées et des inexactitudes relevées, que M. ne pouvait ignorer au vu de sa situation antérieure, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée d'éluder l'impôt manifestée par le requérant, et partant, de sa mauvaise foi ; qu'en toute hypothèse, M. n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime des agissements frauduleux d'un inspecteur des impôts qui établissait ses déclarations de revenus, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces déclarations n'étaient pas rédigées à son insu et qu'il ne pouvait ignorer que l'agent de l'administration fiscale, minorait substantiellement les sommes à déclarer ; qu'en outre, ne peut être opposée utilement la circonstance que l'administration n'ait pas appliqué de pénalités pour l'année 2002, dès lors que cette dernière a apporté la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du requérant pour les années en cause ; qu'enfin, M. ne peut se prévaloir du fait qu'il a chargé un cabinet comptable de régulariser sa situation en raison de l'irrégularité de celle-ci, dès lors qu'il n'établit pas remplir les conditions prévues par l'article L.62 du livre des procédures fiscales régissant la procédure de régularisation spontanée des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01160
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : QUEMERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-16;09ma01160 ?
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