Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 novembre 2008, sous le n° 08MA04658, présentée pour Mlle Fatoumata Yarie A, demeurant chez Mme Mafoudia B, ..., par Me Bancons, avocat ;
Mlle Fatoumata Yarie A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807215 du 16 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, de nationalité guinéenne (Conakry), relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour après rejet de sa demande d'asile ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mlle A un titre de séjour valable du 10 septembre 2010 au 9 septembre 2011 ; que la requête de Mlle A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatoumata Yarie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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