La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2010 | FRANCE | N°08MA04872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA04872


Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04872, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2008, du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507804 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2005, par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes

-Côte-d'Azur a refusé d'enregistrer la déclaration d'activité en qualité...

Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04872, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2008, du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507804 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2005, par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a refusé d'enregistrer la déclaration d'activité en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue de la SCP Chabas et Associés ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCP Chabas et Associés tendant à l'annulation de cette décision ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2002 fixant la liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration d'activité d'un prestataire de formation ou devant être produites sur demande de l'administration ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-2 du code du travail alors applicable : Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : (...) 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ; (...) 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 920-4 du même code : 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (...) 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. (...) ;

Considérant que, par décision du 8 juillet 2005, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a refusé d'enregistrer la déclaration d'activité de la SCP Chabas et Associées en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue au double motif que l'objet social de la société ne mentionnait pas cette activité et que la première convention jointe au dossier n'était pas constitutive d'une action de formation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail, mais, en raison notamment de sa durée relativement courte, d'une action d'information ;

Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la seule absence dans les statuts de la SCP Chabas et Associés de la mention de l'exercice de l'activité de formation ne pouvait légalement fonder la décision litigieuse dès lors que, d'une part, aucune prescription législative ou réglementaire n'impose expressément cette indication lorsqu'il s'agit d'une activité accessoire et, d'autre part et en tout état de cause, l'article 115 du décret du 27 novembre 1991, organisant à la profession d'avocat, autorise de telles prestations ;

Considérant en second lieu que, si le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE soutient à l'appui de son recours qu'il revenait au service instructeur d'examiner la conformité des actions de formation proposées au cadre posé par l'article L. 900-2 du code du travail, la non-conformité de ces actions à la typologie prévue par cet article justifiant un refus d'enregistrement, il ressort cependant des dispositions précitées, en vigueur à la date de la décision en litige, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue par une personne physique ou morale était alors soumise à un régime de déclaration d'activité auprès du préfet de région, tenu de procéder à l'enregistrement d'un organisme de formation professionnelle continue hors le cas où le dossier joint à la déclaration d'activité aurait été incomplet ; qu'ainsi le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne pouvait refuser d'enregistrer la déclaration d'activité de la SCP Chabas et Associées en qualité de dispensateur de formation professionnelle continue au motif que la première convention jointe au dossier n'était pas constitutive d'une action de formation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SCP Chabas et Associés une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Chabas et Associés une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à la SCP Chabas et Associés.

''

''

''

''

N° 08MA04872 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04872
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : NOTEBAERT-CORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma04872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award