Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 sous le n° 09MA0224, présentée pour M. Gérard A, domicilié au siège de la SCI Domaine de la Rivière, dont le siège est 26, route de Cant Galet à Nice (06200) et dont il est le gérant, par la SCP Bothy-Jonquet, avocats ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0703563 en date du 20 février 2009 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Draguignan a confirmé la péremption d'un permis de construire délivré le 30 novembre 1992 à la SCI Domaine de la Rivière, ensemble la décision du 5 avril 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces deux décisions du maire de Draguignan ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 février 2010 le mémoire en défense présenté pour la commune de Draguignan, représentée par son maire en exercice, par Me Schreck, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 18 mars 2010 le mémoire en réplique produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune sous astreinte de revenir sur sa décision illégale, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 9 septembre 2010 le mémoire en réplique produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
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Vu, enregistré le 13 décembre 2010 le mémoire en réplique produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010:
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par lettre du 29 janvier 2007, le maire de Draguignan a informé M. A en réponse à sa demande, que le permis de construire délivré le 30 novembre 1992 à la SCI Domaine de la Rivière, dont il est le principal associé et le gérant, était périmé par application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; que le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par un courrier du 5 avril 2007 émanant de l'avocat de la commune ; que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté ses demandes d'annulation et le surplus de ses conclusions ;
Sur l'intérêt à agir en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI était à la date de la demande placée en redressement judiciaire ; que son gérant demeurait néanmoins recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision défavorable du maire, faisant suite à sa demande de se prononcer sur la validité d'un permis de construire délivré antérieurement à cette société ;
Sur la lettre du 5 avril 2007 :
Considérant que la lettre adressée sous son timbre par un avocat à l'auteur d'un recours dirigé contre un acte administratif ne peut être regardée comme la décision administrative de rejet de ce recours et se trouve par suite dépourvue de tout effet de droit ; que dès lors les conclusions de M. A dirigée contre cette missive privée ne sont pas recevables devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. A n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cette lettre du 5 avril 2007 ; que toutefois ses conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Draguignan rejetant le recours gracieux ;
Sur la légalité de la décision du 29 janvier 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ; que pour opposer au requérant, qui faisait état dans sa demande d'un constat établi le 20 janvier 2006 décrivant l'état d'avancement des travaux en cours sur le chantier et mentionnait les constructions réalisées, la péremption du permis de construire en litige, délivré en 1993 à la SCI pour la réalisation de 35 villas, le maire de Draguignan a seulement fait état, sans autre précision de date, de l'interruption des travaux pendant plus d'un an ; que cette affirmation n'a cependant été étayée ni dans la décision, ni au cours du débat contentieux, tant en première instance qu'en appel, par des éléments de fait avérés ou des constatations permettant de tenir pour établie cette cause de péremption ; que notamment, ni le placement de la SCI en redressement judicaire, ni l'absence alléguée de perception de taxes foncières pour des constructions nouvelles entre 1996 et 2003 ne sont susceptibles d'établir l'arrêt des travaux pendant une période continue de plus d'une année, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un nombre significatif de villas a été réalisé depuis la délivrance du permis ; que la décision du maire de Draguignan était dans ces conditions illégale et qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre cette décision et le rejet de son recours gracieux ;
Sur le surplus des conclusions ;
Considérant en premier lieu, que si le requérant demande la condamnation de la commune à lui verser à titre de dommages et intérêt la somme de 10 000 euros, il ne précise ni la nature ni l'ampleur du dommage dont il demande ainsi la réparation et n'établit pas dès lors avoir subi un préjudice directement lié à l'illégalité fautive de la décision du maire ;
Considérant, en deuxième lieu que le présent arrêt annule la décision du maire en date du 29 janvier 2007 ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'enjoindre au maire de revenir sur cette décision , ainsi que le demande le requérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions présentées en dernier lieu par M. A tendent à ce qu'il soit organisé une mesure d'expertise afin, d'une part, d'établir le bien fondé des zonages du plan de prévention des risques d'inondations désormais opposable sur le secteur où se situe le terrain d'assiette de son projet, et, d'autre part, de déterminer les responsabilités en ce qui concerne l'absence de prévention des inondations survenues en juin 2010 à Draguignan ; que de telles conclusions sont relatives à un litige distinct de celui porté devant les premiers juges et qui fait seul l'objet du présent appel ; qu'elles doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 janvier 2007 et celle, implicite, du rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Draguignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de Draguignan en date du 29 janvier 2009 est annulée.
Article 2 : L'article 1er du jugement n°0703563 en date du 20 février 2009 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Draguignan versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Draguignan sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Draguignan.
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N° 09MA012242