Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02431, présentée par M. Jacques A demeurant 64 ..., par Me Dieghi Peretti, avocat ;
M. Jacques A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604525 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2006 par laquelle l'Agence nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) a retiré la subvention qui lui avait été accordée le 8 juillet 1999 et, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 août 2006 à son encontre par le directeur général de l'ANAH d'un montant de 61 524 euros ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le règlement général de procédure de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat du 28 juin 1972 modifié ;
Vu l'instruction n° 86-01 du 22 janvier 1986 relative à la liquidation et au paiement des subventions calculées au pourcentage ;
Vu l'instruction n° 99-01 du 17 juin 1999 relative à la modification du règlement intérieur du comité restreint et du règlement général de procédure ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :
- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Gasparri-Lombard représentant l'ANAH ;
Considérant que par décision en date du 8 juillet 1999, la commission d'amélioration de l'habitat des Bouches-du-Rhône a décidé de réserver au profit de M. A, propriétaire d'un immeuble à Marseille, une subvention d'un montant de 74 479 euros dont une prime d'un montant de 18 294 euros en vue de la réfection des parties communes et des logements ; que deux acomptes d'un montant total de 52 135 euros ont été versés en mai et juillet 2000 ; que M. A relève appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 2006 par laquelle l'ANAH a retiré la subvention qui lui avait été accordée le 8 juillet 1999 et, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 61 524 euros émis le 7 août 2006 à son encontre par le directeur général de l'ANAH ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que M. A, qui n'invoquait à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Marseille que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré de ce que l'ANAH était tenue de le mettre en demeure de rembourser le montant de la subvention déjà versé et d'observer un délai de prévenance avant d'émettre le titre exécutoire attaqué, dès lors que ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la juridiction administrative, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ; qu'en tout état de cause, M. A n'a pas assorti ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitat, l'ANAH apporte son aide financière dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article R.321-5 du même code : le conseil d'administration ... 1° vote le budget et approuve les comptes de l'agence, 2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint, 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ; 4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; 5° Il définit les programmes d'action de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement. ; qu'en vertu de l'article R. 321-10 du même code, et en particulier les 1° et 3°, la commission de l'amélioration de l'habitat créée dans chaque département décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide et approuve les programmes d'action intéressant son ressort ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2001 portant règlement général de l'ANAH : La commission d'amélioration de l'habitat statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des instructions du conseil d'administration (...) La commission d'amélioration de l'habitat apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, en fonction de l'intérêt économique, social ou environnemental du projet et des orientations générales fixées par le conseil d'administration (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement général de procédure établi par le conseil d'administration de l'ANAH conformément aux dispositions de l'article R.321-6 du code de la construction et de l'habitation : En cas (...) de non-respect des engagements ou de non-conformité des travaux avec les devis présentés, lors du dépôt des demandes ou avec les mémoires, la commission d'amélioration de l'habitat est habilitée à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide ; qu'aux termes de l'article 6 de l'instruction n° 99-01 du 17 juin 1999 relative à la modification du règlement général de procédure : Toute décision d'attribution d'une aide financière fixe le délai imparti pour justifier de l'exécution des travaux. A défaut de justification de l'exécution des travaux dans le délai prescrit, la décision devient caduque. Toutefois, sur demande de l'intéressé, le délégué local peut : - soit accorder une prorogation de délai ; - soit décider que l'aide sera réduite dans la proportion des travaux non exécutés. (...) ; qu'aux termes de l'article 72 de l'instruction n° 86-01 du 22 janvier 1986 relative à la liquidation et au paiement des subventions calculées au pourcentage : le paiement ne peut intervenir qu'après l'achèvement des travaux qui ont motivé l'octroi de la subvention et qui doivent être exécutés dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la subvention initiale. (...) ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de non-respect du délai imparti pour la réalisation des travaux ayant fait l'objet d'une aide financière, le bénéficiaire peut obtenir une prorogation de délai et qu'à défaut d'achèvement dans les délais impartis, l'ANAH peut décider de réduire ou retirer l'aide octroyée ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a, à plusieurs reprises, et notamment par courrier du 7 avril 2005, demandé à l'ANAH une prorogation du délai imparti pour justifier de l'achèvement des travaux de rénovation qu'il avait entrepris sur son immeuble ; que cette prorogation lui a été accordée jusqu'au 8 octobre 2005 ; que dès lors, le requérant ne peut valablement soutenir que la facture des travaux en date du 15 avril 2004, qui ne permet d'ailleurs pas d'établir le degré d'avancement des travaux et par suite de justifier de leur achèvement complet, ainsi que l'attestation du gérant de la société Servibat en date du 15 avril 2008 prouveraient l'achèvement complet des travaux à la date du 15 avril 2004 ; qu'au surplus, ni les contrats de bail produits, ni la notification de l'accord du fond social pour le logement pour le versement d'un dépôt de garantie et les trois attestations de paiement de l'allocation pour le logement, ne sont de nature à justifier de l'achèvement complet des travaux de rénovation à la date de l'état exécutoire attaqué ;
Considérant, d'autre part, que la mention figurant dans le formulaire de demande de subvention, aux termes de laquelle le demandeur donne pouvoir à l'AMPIL pour déposer à la délégation locale de l'ANAH la présente demande de subvention, et en conséquence, pour recevoir au nom du demandeur, toute correspondance émise par l'Agence relative à cette demande jusqu'à la décision de subvention. , ne peut avoir pour effet de prévoir que l'Action Méditerranéenne pour l'Insertion sociale par le Logement (AMPIL) transmettra à l'ANAH, pour le compte du bénéficiaire de la subvention, les documents justifiant de l'achèvement des travaux de rénovation ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne lui appartenait pas de transmettre les documents justifiant de l'achèvement des travaux de rénovation directement à l'ANAH ni que l'AMPIL aurait dû, en vertu de la convention du 29 mars 2004 conclue entre M. A et le Département des Bouches du Rhône, qui n'était pas opposable à l'ANAH, transmettre à cette Agence les pièces que le requérant lui aurait communiquées par erreur ; qu'en tout état de cause, M. Perrin n'établit à aucun moment avoir transmis à l'ANAH l'intégralité des pièces justificatives de l'achèvement énumérées dans la lettre du 7 mai 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'ANAH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 08MA02431