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01/02/2011 | FRANCE | N°08MA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 février 2011, 08MA02447


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée par Me Bruno Dravet pour M. François A qui déclare frapper d'appel le jugement n° 0501757 rendu le 25 mars 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision de 100 000 euros lui soit versée en réparation de préjudices subis et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour déterminer l'existence d'une faute imputable à l'établissement hospitalier ;

Il fait valoir que le tribunal administratif de Marseille a cru pouvoir homo

loguer l'expertise ordonnée le 6 juillet 2007 et déposée le 4 décembre su...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée par Me Bruno Dravet pour M. François A qui déclare frapper d'appel le jugement n° 0501757 rendu le 25 mars 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision de 100 000 euros lui soit versée en réparation de préjudices subis et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour déterminer l'existence d'une faute imputable à l'établissement hospitalier ;

Il fait valoir que le tribunal administratif de Marseille a cru pouvoir homologuer l'expertise ordonnée le 6 juillet 2007 et déposée le 4 décembre suivant sans tenir compte des expertise et rapports médicaux établis préalablement ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement rendu le 25 mars 2008, le tribunal administratif de Marseille a reconnu la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille dans l'infection au germe enterobacter cloacae qui s'est déclarée à la suite d'une opération de ligamentoplastie que M. François A avait subie le 5 décembre 2003 à l'hôpital de La Conception à Marseille, et a indemnisé l'intéressé et la caisse primaire d'assurance maladie du Var des préjudices causés par cette infection, à hauteur de la somme globale de 7 882,74 euros ; que, dans ce même jugement, le tribunal administratif de Marseille a déclaré non imputables à l'opération précitée d'autres complications infectieuses, dues au germe du staphylocoque doré, apparues à la suite d'opérations d'arthrodèse effectuées sur M. A dans d'autres établissements de santé dans le courant de l'année 2004 ; que, pour ce faire, il s'est appuyé sur les conclusions d'une seconde expertise, ordonnée par un jugement avant-dire-droit du 6 juillet 2007, dans lequel il avait estimé que les conclusions provisoires d'une première expertise, ordonnée en référé le 19 août 2004 et confiée au professeur Jacquemard, étaient utilement combattues par un rapport médical critique produit par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ; qu'il a écarté la demande de M. A de procéder à une troisième expertise en relevant que ce dernier n'apportait aucun élément en justifiant l'utilité ;

Considérant que, dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que le tribunal administratif de Marseille a homologué l'expertise ordonnée le 6 juillet 2007 sans tenir compte de l'expertise confiée au Dr Jacquemard et des rapports médicaux établis préalablement, M. A ne donne à la Cour aucun élément nouveau la mettant à même d'apprécier l'erreur qu'aurait commise les premiers juges en se fondant sur la seconde expertise et en rejetant la demande d'une troisième expertise ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, qui peut être regardée comme tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'une nouvelle expertise et de versement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. François A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA024472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02447
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DRAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-01;08ma02447 ?
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