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03/02/2011 | FRANCE | N°09MA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09MA00901


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00901, présentée pour l'EARL CANNES AQUACULTURE représentée par son gérant, dont le siége social est 23 boulevard de la Croix des Gardes à Cannes (06400), par Me Germani, avocat ; l'EARL CANNES AQUACULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403376 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 avril 2004, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a reje

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00901, présentée pour l'EARL CANNES AQUACULTURE représentée par son gérant, dont le siége social est 23 boulevard de la Croix des Gardes à Cannes (06400), par Me Germani, avocat ; l'EARL CANNES AQUACULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403376 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 avril 2004, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes d'autorisations d'exploitation de cultures maritimes sur trois parcelles situées sur le domaine public maritime au lieu-dit Port de la Figueirette à Théoule-sur-Mer ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gérard Germani, avocat de l'EARL CANNES AQUACULTURE ;

Considérant que l'EARL CANNES AQUACULTURE interjette appel du jugement du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 avril 2004, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes d'autorisations d'exploitation de cultures maritimes sur trois parcelles situées sur le domaine public maritime au lieu-dit Port de la Figueirette à Théoule-sur-Mer mises à disposition de cette commune par application des dispositions de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article L.2124-30 du code général de la propriété des personnes publiques : Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales, l'autorisation d'exploitation, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches marines et de cultures marines, est délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité locale gestionnaire desdites dépendances ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes lorsque la demande porte sur une dépendance du domaine public portuaire relevant de la compétence d'une commune qui a refusé de donner son accord ;

Considérant, en premier lieu, que le maire de Théoule-sur-Mer s'est borné, par son courrier du 5 mars 2001, à indiquer au préfet des Alpes-Maritimes qu'il était favorable au renouvellement de la convention d'occupation nécessaire sur le terre-plein de compétence communale et qu'il proposerait une telle convention à son conseil municipal dès que l'autorisation d'exploitation aurait été accordée par l'Etat ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant donné l'accord de sa commune requis par l'article 29 précité de la loi du 3 janvier 1986, lequel accord relève d'ailleurs du conseil municipal, compétent pour délibérer sur la gestion des biens de la commune par application de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de trois mille cinq cents habitants, la convocation [du conseil municipal] est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ; qu'aux termes de l'article L.2121-10 du même code, dans la version alors applicable : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Théoule-sur-Mer ont été convoqués le 22 juin 2001 à la réunion du 28 juin 2001 du conseil municipal par un courrier indiquant que l'ordre du jour porterait notamment sur : ferme aquacole de la Figueirette (société CANNES AQUACULTURE ) - Enquête publique relative aux demandes d'autorisations d'exploitation de cultures marines à terre ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la délibération du 28 juin 2001 du fait d'un délai de convocation du conseil trop bref et d'une absence de mention à l'ordre du jour de la question relative aux installations maritimes aquacoles de la Figueirette doivent être écartés comme manquant en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que lors de sa séance du 28 juin 2001 le conseil municipal de Théoule-sur-Mer s'est prononcé négativement sur le dossier des demandes d'autorisations d'exploitation de cultures marines à terre formulées par la société CANNES AQUACULTURE et a réaffirmé sa position hostile aux activités aquacoles implantées le long du littoral de Théoule ; qu'ainsi, il a refusé de donner son accord à l'autorisation d'exploitation de cultures marines sollicitée par l'EARL CANNES AQUACULTURE ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1986, de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation sollicitée ; que, par suite, les moyens de l'EARL CANNES AQUACULTURE tirés de ce que la décision du 8 avril 2004 serait entachée d'un défaut de motivation, aurait été prise après recherche de l'assentiment du chef du service maritime de la direction départementale de l'équipement alors que cet assentiment était inutile et au surplus qu'il était déjà tacitement intervenu, se fonderait sur une délibération du conseil municipal du 12 avril 2001 portant non sur l'écloserie mais sur les installations immergées, serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son motif tiré de l'application du plan d'occupation des sols (POS) de Théoule sur Mer et enfin, subsidiairement, de ce que le plan d'occupation des sols de Théoule-sur-Mer serait illégal s'il devait effectivement être interprété comme faisant obstacle à l'implantation d'installations nécessaires à l'exploitation de cultures marines, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL CANNES AQUACULTURE n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'EARL CANNES AQUACULTURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL CANNES AQUACULTURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL CANNES AQUACULTURE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Théoule sur Mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA00901 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00901
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-03;09ma00901 ?
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