Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2008, sous le n° 08MA04192, présentée pour M. Maurice A, ..., par Me Paolacci, avocat ;
M. Maurice A demande à la Cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement n° 0701325 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 1er juin 2006 pour un montant de 40 650 euros pour la période du 5 janvier 2007 au 2 octobre 2007 ;
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la liquidation de l'astreinte dans l'attente du jugement à la Cour dans le dossier n° 06MA02625 concernant son appel contre le jugement n° 0500006 du 1er juin 2006 qui l'a condamné à peine d'astreinte à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime ;
- à titre encore plus subsidiaire, de réduire à un montant symbolique l'astreinte prononcée dans l'attente de l'arrêt de la Cour dans le dossier n° 06MA02625 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt du 7 avril 2010, devenu définitif, la Cour de céans a confirmé le jugement du Tribunal de Bastia du 1er juin 2006 qui a condamné M. A à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime dans la commune de Cagnano, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement sous astreinte passé ce délai de 150 euros par jour de retard ; que, par jugement du 20 mars 2008, dont M. A fait appel, le tribunal a constaté qu'à la date du 2 octobre 2007, l'intéressé n'avait pas pris les mesures nécessaires pour exécuter dans le délai imparti le jugement du 1er juin 2006 qui lui avait été notifié le 4 juillet et a en conséquence procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 5 janvier au 2 octobre 2007 inclus soit la somme de 40 650,00 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;
Considérant qu'ainsi qu'en a déjà jugé la Cour, le procès-verbal de contravention de grande voirie était accompagné d'un plan matérialisant les limites du domaine public maritime et les différents empiètements opérés par l'intéressé sur le domaine public maritime ; que, par jugement déjà mentionné du 1er juin 2006, qui a fait intégralement droit à la demande du préfet, le tribunal a considéré que l'ensemble des constructions matérialisé sur ce document empiétait sur le domaine public ; que, par suite, M. A ne peut valablement soutenir que l'inexécution de l'obligation de remise en état des lieux résulterait du fait que les édifications censées empiéter sur le domaine public n'auraient jamais été précisément définies ; que la circonstance invoquée par M. A, relative à son âge, ne peut être regardée comme un cas de force majeure exonérant le contrevenant de son obligation de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer l'astreinte à laquelle il a été condamné ; que la circonstance que les constructions en cause auraient été édifiées en 1965 est sans incidence aucune sur la solution du litige ;
Considérant qu'il est constant que M. A qui a été condamné à remettre en état lieux dont s'agit n'a pris aucune mesure de nature à exécuter le jugement dans les délais impartis par le tribunal ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a, à la demande du préfet de la Haute-Corse, et alors même que l'intéressé avait interjeté appel de ce jugement, liquidé l'astreinte qu'il avait antérieurement fixé à titre provisoire ;
Considérant que le jugement du 1er juin 2006 a été confirmé, comme il a été dit, par l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2009, lui-même confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 2010 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du jugement du 1er juin 2006 ou réduise, dans cette attente, l'astreinte fixée par le tribunal ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a liquidé l'astreinte qu'il avait provisoirement fixée par jugement du 1er juin 2006 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 08MA04192 2
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