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10/02/2011 | FRANCE | N°09MA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09MA00397


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Joseph A, élisant domicile 1988 Chemin des Colles à Chateauneuf (06740), par Me Szepetowski ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606296 du 4 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2006, par lequel le maire de la commune de Vallauris a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 30 octobre 2006 ;

3°)

d'enjoindre au maire de la commune de Vallauris d'instruire à nouveau sa demande dans le...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour M. Joseph A, élisant domicile 1988 Chemin des Colles à Chateauneuf (06740), par Me Szepetowski ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606296 du 4 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2006, par lequel le maire de la commune de Vallauris a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 30 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Vallauris d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Persico substituant Me Leroy-Freschini pour la commune de Vallauris ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2006, par lequel le maire de la commune de Vallauris a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait afin de créer une maison individuelle, d'une surface hors oeuvre nette de 169,35 m², sur la parcelle cadastrée AX n° 268 située chemin de la Pierre du Diable ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, pour opposer un refus à l'appelant, le maire de Vallauris s'est fondé sur un double motif tiré de ce que, d'une part, le projet, situé sur un terrain classé en espace boisé au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, était de nature à changer l'affectation du sol et à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et que, d'autre part, il n'était pas compatible avec les dispositions du paragraphe 1 sur les espaces boisés classés de l'article NB 13 du Plan d'occupation des Sols approuvé partiellement le 12 juillet 2000 ; que le requérant conteste seulement le premier motif de ce refus ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que le projet de construction du requérant n'entraîne aucun abattage d'arbres, l'édification d'une villa individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 169 m², est de nature à changer l'affectation du sol et à compromettre la protection des boisements existants et à venir sur le reste de la parcelle ; que, par suite, le maire a pu estimer, pour refuser le permis sollicité, que le projet était de nature à changer l'affectation du sol et à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements en violation des dispositions de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes et des pièces produites par le requérant dans sa demande de permis de construire, que la parcelle AX 268, non bâtie, d'une superficie de 1500 m², est, contrairement à ce qui est soutenu, boisée et constitue un espace naturel ; qu'elle est située en face du versant du vallon de l'Issourdadou, couvert par une végétation dense, dépourvu dans sa pente de toute construction, et constituant avec le fond du vallon, sur toute sa longueur, une coulée verte, unité boisée homogène constituant une rupture d'urbanisation et protégée à ce titre par la directive territoriale d'aménagement du 2 décembre 2003 ; que la parcelle litigieuse, qui se situe en continuité au nord ouest et au sud est avec une bande de parcelles situées elles aussi en espace boisé, s'intègre naturellement dans cet espace ; que, par suite, le classement du terrain d'assiette du projet en espace boisé et alors même que la parcelle ne fait pas elle-même l'objet des protections du vallon de l'Issourdadou ressortant de la directive d'aménagement, n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour contester le refus de permis de construire opposé sous l'empire du nouveau plan d'occupation des sols approuvé partiellement par délibération du conseil municipal du 12 juillet 2000, le requérant ne peut utilement faire valoir l'annulation par le tribunal administratif de Nice, dans son jugement du 20 décembre 2001, du certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré le 27 mai 1999 par le maire sur le fondement du règlement national d'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le classement de sa parcelle en espace boisé n'est pas constitutif d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que le projet, eu égard à ses caractéristiques, ne porterait pas atteinte au site, contrairement à l'avis défavorable du 17 octobre 2006 de l'architecte des bâtiments de France, est sans influence sur la légalité de la décision de refus contestée, dès lors que le maire ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions au fond de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Vallauris de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vallauris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à payer à la commune de Vallauris sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la commune de Vallauris au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au maire de la commune de Vallauris.

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N° 09MA003972

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00397
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;09ma00397 ?
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