La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°09MA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09MA01580


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la SCI LA BASTIDE, dont le siège est impasse des Jasmins à Menton (06500), représentée par son représentant légal, par Me Alimoussa ; la SCI LA BASTIDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Brigitte A, l'autorisation d'installation et de travaux divers du maire de Menton en date du 16 novembre 2005 délivrée à la SCI LA BASTIDE ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Brigitte A devant le tribunal ad

ministratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme Brigitte A la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la SCI LA BASTIDE, dont le siège est impasse des Jasmins à Menton (06500), représentée par son représentant légal, par Me Alimoussa ; la SCI LA BASTIDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Brigitte A, l'autorisation d'installation et de travaux divers du maire de Menton en date du 16 novembre 2005 délivrée à la SCI LA BASTIDE ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Brigitte A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme Brigitte A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Salomon, pour Mme Brigitte A ;

- et les observations de Me Barbaro, pour la commune de Menton ;

Considérant que par un jugement du 29 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Brigitte A, l'autorisation d'installation et de travaux divers du maire de Menton en date du 16 novembre 2005 délivrée à la SCI LA BASTIDE ; que la SCI LA BASTIDE interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...). ; que la requête d'appel présentée par la SCI LA BASTIDE ne constitue pas la reproduction littérale du mémoire en défense de première instance et demande l'annulation du jugement attaqué ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues les dispositions citées ci-dessus et la fin de non recevoir opposée par Mme Brigitte A doit, par suite, être écartée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.// Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (...). ;

Considérant que si les dispositions précitées tendent notamment à préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés qui doivent être présumées constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement et d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930, elles ne font pas obstacle à ce qu'une autorisation d'installation et de travaux divers soit accordée sur un terrain déjà urbanisé ou déjà altéré par l'activité humaine situé dans un site inscrit ou classé ;

Considérant que sur le terrain d'assiette de l'autorisation d'installation et de travaux divers en litige pour la création d'une voie destinée à désenclaver la propriété de la SCI LA BASTIDE, sont érigées des restanques qui sont le résultat de travaux anciens qui ont eu pour effet de modifier l'état naturel de cet espace et de le modeler pour faciliter son exploitation agricole ; qu'en outre, non seulement la parcelle BN 48 devant servir d'assiette aux travaux projetés est bâtie, mais les parcelles BN 42, 44 et 45, situées à moins de 30 mètres du terrain d'assiette le sont également ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme pour annuler la décision du maire de Menton ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Brigitte A devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Brigitte A soutient que, contrairement à la présentation qui en a été faite par la SCI LA BASTIDE, la parcelle cadastrée en section BN 48 qui comporte une maison d'habitation n'est pas enclavée ; que, toutefois l'état d'enclave a été constaté par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 7 février 1997 ; que par un jugement en date du 25 février 2000, ce tribunal a arrêté un tracé pour la voie de désenclavement ; que ce tracé est celui prévu par la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme Brigitte A fait valoir que Mlle Ceschel, associée de la SCI LA BASTIDE, entretient des liens privilégiés avec M. Isnard, maire de la commune de Gorbio, membre de la communauté d'agglomération de la riviera française, dont le maire de Menton, signataire de la décision attaquée, est le président ; qu'elle fait en outre état de ce que depuis plusieurs années la ville de Menton cherche à la contraindre à céder une infime partie de sa propriété pour permettre à différents voisins d'y stationner ; que par ces simples allégations, Mme Brigitte A n'établit pas que la décision en litige serait entachée de détournement de pouvoir, dès lors notamment que les travaux prévus sont extérieurs à sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA BASTIDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 novembre 2005 délivrant à la SCI LA BASTIDE une autorisation d'installation et de travaux divers.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI LA BASTIDE, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la Mme Brigitte A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme Brigitte A la somme de 1 500 euros sur ce fondement, à payer à la SCI LA BASTIDE ; que la commune de Menton, bien qu'appelée à l'instance par la cour n'est pas une partie au sens de l'article L.761-1 du code de justice administrative et n'est ainsi pas fondée à présenter des conclusions sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Brigitte A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Brigitte A et de la commune de Menton tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Mme Brigitte A versera à la SCI LA BASTIDE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA BASTIDE, à la Mme Brigitte A et à la commune de Menton.

''

''

''

''

N° 09MA015802

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01580
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;09ma01580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award