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07/03/2011 | FRANCE | N°09MA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 09MA00684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 février 2009 sous le n° 09MA00684, présentée pour la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX, dont le siège est au 73 route des Camoins à Marseille (13011), par Me Ysetti-Gentilin, avocat ;

la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700256 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Habitat Marseille Provence soit condamnée à lui paye

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 février 2009 sous le n° 09MA00684, présentée pour la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX, dont le siège est au 73 route des Camoins à Marseille (13011), par Me Ysetti-Gentilin, avocat ;

la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700256 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Habitat Marseille Provence soit condamnée à lui payer la somme de 35 063,27 euros au titre des deux créances qui lui avaient été cédées par la Société Générale Bâtiment et Habitation en sa qualité de sous-traitante de l'Office ;

2°) de condamner l'OPAC Habitat Marseille Provence à lui payer la somme de 35 063,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la dernière cession de créance, soit le 13 septembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC Habitat Marseille Provence la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ysetti-Gentilin, avocat, représentant la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX et de Me Himbaut, avocat, représentant l'OPAC Habitat Marseille Provence ;

Considérant que la société SARL Générale Vauclusienne du Bâtiment (GVDB) a été attributaire du lot gros oeuvre du marché de construction de trente deux maisons individuelles à Gémenos passé avec l'OPAC Habitat Marseille Provence ; que la Société Générale Bâtiment et Habitation, sous-traitante de la société GVDB, acceptée et agréée au titre du droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, a consenti à la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX deux cessions de créances qu'elle détenait sur l'OPAC Habitat Marseille Provence en sa qualité de sous-traitant, les 21 août et 4 septembre 2000, pour un montant total de 230 000 francs soit 35 063,27 euros ; que la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX a régulièrement signifié les actes de cessions précités à l'OPAC Habitat Marseille Provence, par exploits d'huissier en date des 25 août et 13 septembre 2000 ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC au paiement de cette somme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, constaté la nullité du marché en cause conclu entre la société GVDB et l'OPAC Habitat Marseille Provence ; que si la société requérante soutient que ce motif, qui a fondé le rejet de sa demande, n'a pas fait l'objet d'une communication au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative imposant au tribunal de prévenir les parties dans le cas où sa décision serait susceptible de reposer sur un moyen soulevé d'office, il résulte des mémoires échangés en première instance que l'OPAC Habitat Marseille Provence avait invoqué la fraude qui entachait le marché qu'elle avait signé ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire et que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur la responsabilité de l'OPAC Habitat Marseille Provence :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier qui reprend l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) ; que le champ d'application de ces dispositions ne se limite pas aux créances de nature contractuelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a été bénéficiaire d'une cession de créance par la société SGBH, sous-traitante agréée par le maître d'ouvrage, qu'elle détenait sur la société GVDB pour des travaux réalisés au profit de l'OPAC Habitat Marseille Provence ; que par un arrêt en date du 28 juin 2006 devenu définitif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le dirigeant de la société GVDB du chef d'escroquerie pour avoir fait bénéficier frauduleusement la société de l'attribution de ce marché public par la production de faux documents et une présentation mensongère de la situation de la société ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de faits opérées par le juge pénal dans ses décisions s'imposant aux autorités et juridictions administratives, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le marché pour l'exécution duquel avaient été réalisés lesdits travaux était entaché de nullité, dès lors que le marché conclu entre la société GVDB et l'OPAC Habitat Marseille Provence a été conclu à la suite de manoeuvres frauduleuses, et en violation des règles de concurrence et de passation des marchés publics ; que le contrat de marché n'a dès lors créé aucun droit et que, par voie de conséquence, il en va de même du contrat de sous-traitance et de l'agrément du maître d'ouvrage dont se prévaut la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX ; qu'ainsi, celle-ci, qui ne peut bénéficier de plus de droits que la société qui lui a cédé sa créance, n'est pas fondée à demander que l'OPAC Habitat Marseille Provence soit condamné à lui verser, au titre de ses obligations contractuelles, les sommes réclamées ;

Considérant, toutefois, que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; qu'ainsi qu'il a été dit, le marché a été conclu entre l'OPAC Habitat Marseille Provence et la société GVDB à la suite de manoeuvres dolosives, constitutives d'un vice du consentement de nature à faire obstacle à ce que soit engagée la responsabilité de l'OPAC Habitat Marseille Provence envers le sous-traitant de cette société sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'à ce titre également, la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX ne pouvait bénéficier de plus de droits que la société qui lui a cédé sa créance ; qu'il suit de là que la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX, cessionnaire de la créance de l'entreprise SGBH, ne peut prétendre au remboursement des dépenses utiles à l'OPAC que l'entreprise SGBH a exposées dans le cadre de la fraction du marché cédé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OPAC Habitat Marseille Provence la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'OPAC Habitat Marseille Provence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'OPAC Habitat Marseille Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMOINS MATERIAUX, à l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA00684

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00684
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : YSETTI-GENTILIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-07;09ma00684 ?
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