Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 avril 2009, sous le n° 09MA01340, présentée pour M. Nabil A, demeurant au ..., par Me Loubaki-Kaya, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806554 du 12 mars 2009 par lequel Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de Mme Lopa-Dufrenot, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 20 novembre 2008, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des articles 19 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dont les dispositions ont été abrogées par l'ordonnance du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui, en tout état de cause, ne visent pas la situation du requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 28 novembre 1983 qui était abrogé, à la date de l'arrêté en litige, ni celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui est prise, comme en l'espèce, en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ;
Considérant que s'il ressort des pièces produites aux débats que M. A a vécu, de 1993 à 2002, en France auprès de ses grands-parents, en leur qualité de tuteur, en application du jugement du Tribunal d'instance de Nador du 13 août 2001, et en qualité de parent adoptif, l'intéressé en revanche, n'établit pas y résider à compter de 2002 alors qu'il ne conteste pas qu'au cours de son séjour en Espagne où ont été admis à résider ses parents, frères et soeurs, les autorités espagnoles ont procédé au renouvellement de son passeport, en 2005 et lui ont délivré un titre de séjour en 2007, dans le cadre d'un regroupement familial ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France et aux attaches familiales qu'il conserve à l'étranger, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, par la décision en cause, le préfet du Var qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle ;
Considérant, en quatrième lieu, les circonstances alléguées de son entrée, alors qu'il était mineur, de son séjour et de ses attaches familiales en France ne sont pas de nature à établir que son renvoi au Maroc constituerait un traitement inhumain, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que l'appelant n'établissant pas, comme il a été démontré ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre en application de l'article L.313-11-7° du code précité, le préfet du Var n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Nabil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 09MA01340 2
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