Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2009 sous le n° 09MA1502, présentée pour Mme Cuihua A, demeurant au 2 Parc des Olivettes 19 impasse de Roux à Marseille (13004), par Me Cavanna, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802036 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès verbal dressé le 13 juillet 2007 par l'inspection du travail du Gard, de la décision du directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) en date du 15 février 2008 mettant à sa charge la contribution spéciale de l'article L. 341-7 du code du travail ainsi que le titre exécutoire du même jour et la décision en date du 24 avril 2008 de cette même autorité rejetant sa réclamation contre ladite décision ;
2°) d'annuler le procès verbal, le titre exécutoire et les décisions précités ;
3°) de condamner l'ANAEM à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail alors applicable : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.(...) et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un contrôle effectué par l'inspection du travail du Gard le 13 juillet 2007 dans les locaux du restaurant Da Hua géré par Mme Cuihua A a permis de constater qu'une jeune personne de nationalité chinoise, qui était occupée à décharger des cannettes de boisson derrière le bar, se trouvait en situation de travail dans le restaurant ; que par une décision et un titre exécutoire en date du 15 février 2008 le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a mis à la charge de Mme A la contribution spéciale de l'article L. 341-7 précité du code du travail ; qu'il a le 24 avril 2008, rejeté la réclamation de Mme A ; que celle-ci interjette appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-10 du code du travail alors applicable : Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.(...) ; que selon les énonciations du procès-verbal d'infraction du 13 juillet 2007 Mme A était présente dans la salle de restaurant où Mlle Beili travaillait au moment du contrôle ; que cette dernière a déclaré venir aider pour les vacances et ne pas avoir de contrat de travail ; que les allégations de Mme A selon lesquelles le procès-verbal contiendrait des contre-vérités, qu'elle était absente lors du contrôle et que Mlle séjournait chez elle pour quelques jours de vacances et ne se trouvait dans la salle de restaurant que dans l'attente d'un coup de téléphone, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi, alors même que le restaurant, alors fermé, ne recevait pas de clientèle au moment de l'inspection, et que les services rendus par Mlle n'auraient pas donné lieu à une embauche assortie d'un contrat de travail, Mme A doit être regardée comme ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions précitées de l'article L. 341-6, premier alinéa, du code du travail ; qu'elle était, dès lors, passible de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 précité du code du travail ;
Considérant que la seule circonstance que le préfet du Gard a le 1er juillet 2008 accusé réception d'un courrier de Mme A en date du 26 juin 2008 et indiqué qu'il avait décidé de ne pas donner suite à cette procédure et de ne pas requérir le paiement de cette contribution forfaitaire n'est pas de nature à établir que le titre exécutoire émis le 15 février 2008 à l'encontre de Mme A CUIHUA était irrégulier ou dépourvu de fondement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision et du titre exécutoire en date du 15 février 2008 par lesquels le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a mis à la charge de Mme A la contribution spéciale de l'article L. 341-7 du code du travail et de la décision du 24 avril 2008 par laquelle il a rejeté sa réclamation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFII venant aux droits et actions de l'ANAEM, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme A à verser à l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cuihua A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant aux droits et actions de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM).
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N° 09MA01502 2
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