Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2010 sous le n°10MA1620, présentée pour M. Erraddad A, élisant domicile ...), par Me Jonquet, avocat ; M. A demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°101880 en date du 22 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir, en séance publique le 15 février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. Erraddad A, ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs, certes de façon succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que dès lors le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué est entré en France en janvier 2005 où résident ses proches parents, sa mère et ses frères ayant rejoint son père en 2001 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial dont il n'a pas obtenu le bénéfice en raison de sa majorité ; que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il a vécu trois ans au Maroc avant de rejoindre sa famille, pays où il a travaillé au moins jusqu'en 2003 ainsi qu'en atteste un document qu'il a lui-même produit ; que si ses grands-parents sont décédés, il conserve cependant des attaches familiales au Maroc, où réside sa soeur aînée ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère récent de sa présence en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erraddad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Jonquet.
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N° 10MA01620