Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée pour M. B A, demeurant au ..., par Me Grosso ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0308911 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'association syndicale autorisée du canal de Gap soit condamnée à déplacer une borne d'alimentation en eau, à refaire le remblai de terrain autour de sa parcelle, à réparer les pertes de récolte qu'il a subies du fait des travaux engagés par cette association, et à supporter les frais d'expertise ;
2°) d'annuler la décision implicite de l'association syndicale autorisée du canal de Gap, résultant du silence gardé sur sa demande tendant au déplacement d'une borne d'irrigation ;
3°) d'enjoindre à cette association de déplacer cette borne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la décision rendue ;
4°) de condamner l'association syndicale autorisée du canal de Gap à lui payer la
somme de 772 euros en vue de la réfection du remblai de terre autour de la borne située sur la parcelle DX 126 ;
5°) de la condamner à lui payer la somme de 815 euros en réparation de sa perte de récolte ;
6°) de mettre à sa charge les frais d'expertise et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
- et les observations de Me Grosso, pour M. A, et de Me Martin substituant Me Vibert-Guigue, pour l'association syndicale autorisée du canal de Gap ;
Considérant que M. A est propriétaire de terrains agricoles situés à Gap, et notamment des parcelles cadastrées sous les n° DV 90, 91, 94 et DX 126 ; qu'il a, à ce titre, adhéré, le 6 mars 1999, à l'association syndicale autorisée du canal de Gap ; qu'estimant que les travaux de construction de réseaux collectif d'irrigation engagés par l'association syndicale autorisée sur la parcelle DX 126 avaient engendré des désordres sur la dite parcelle, et insatisfait de l'emplacement de la borne d'alimentation des parcelles DV 90-91, il a vainement saisi le 30 janvier 2002 l'association syndicale autorisée du canal de Gap d'une demande tendant au déplacement de cette borne d'irrigation, à la réfection du remblai du terrain autour de cette borne, à l'indemnisation d'un préjudice pour pertes de récoltes et enfin à ce que les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille soient pris en charge par cet établissement ; qu'il relève appel du jugement du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à la condamnation de l'association syndicale autorisée du canal de Gap à effectuer ces travaux et d'autre part à la réparation des divers préjudices qu'il estimait avoir subis;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du défaut de réponse à la demande du 30 janvier 2002 :
Considérant que, devant les premiers juges, M. A n'a pas demandé l'annulation du rejet implicite de la demande présentée à l'association syndicale autorisée du canal de Gap, mais s'est borné à solliciter que le tribunal enjoigne à cet établissement de réaliser divers travaux et le condamne à réparer les préjudices dont il se plaignait ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande du 30 janvier 2002, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. A demande tout d'abord la condamnation de l'association syndicale autorisée du canal de Gap à lui verser la somme de 2 119 euros, correspondant, selon ses indications, au chiffrage, par l'expert désigné par le tribunal administratif, du coût des travaux de déplacement de la borne d'irrigation desservant les parcelles DV 90, 91 et 94, implantée sur la parcelle voisine ; qu'il résulte toutefois du l'article 34.3 du règlement intérieur de l'association syndicale autorisée que les agents de l'ASA implanteront les canalisations et équipements hydrauliques desservant les biens souscrits conformément aux études et propositions du maître d'oeuvre. Une sortie dessert un îlot sans être obligatoirement située sur l'une des parcelles de l'îlot en raison de conditions techniques particulières et peut même être située sur une parcelle appartenant à un autre propriétaire ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la borne d'irrigation desservant sa parcelle a été implantée sur le terrain de son voisin, ni, en toute hypothèse, à demander la condamnation de l'association syndicale autorisée à lui verser la somme correspondant au coût des travaux de déplacement de cette borne ;
Considérant que M. A demande également la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 762 euros, correspondant au chiffrage des frais de remise en état du terrain situé autour de la borne d'irrigation implantée sur la parcelle DX 162, par apport de terre végétale ; que l'association syndicale autorisée du canal de Gap fait valoir, sans être sérieusement contestée qu'à la suite de l'expertise ordonnée par les premiers juges, de la terre arable a été apportée et binée, en avril 2002, autour de la borne en cause ; qu'il ne saurait dans ces conditions, et en tout état de cause, être fait droit à la demande de M. A ayant le même objet ;
Considérant enfin que si le requérant présente des conclusions à fin de réparation de perte de récolte, l'association syndicale autorisée du canal de Gap fait à bon droit valoir qu'il est propriétaire de la parcelle en cause, et ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la réparation de ce préjudice, supporté jusqu'à preuve du contraire par son seul fermier ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que M. A demande à la Cour d'enjoindre à l'association syndicale autorisée de déplacer la borne d'irrigation des parcelles DV 90, 91, 94 installée sur la parcelle de son voisin, et de refaire le remblai de terre situé autour de la borne situe sur la parcelle DX 126 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; que M. A est en droit, si il le juge opportun, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande du 30 janvier 2002, assortie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de procéder aux remises en état sollicitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, en application des
articles R. 761-1 et suivants du code de justice administrative, les frais d' expertise sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; qu'en l'espèce ils ont pu juger à bon droit que les frais de l'expertise ordonnée en référé taxés et liquidés à la somme de 1 272,32 euros devaient être laissés à la charge de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que l'association syndicale autorisée du canal de Gap demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le requérant soient mises à la charge de la défenderesse, qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à l'association syndicale autorisée du canal de Gap.
Copie en sera adressée à Me Grosso et à Me Vibert Guigue.
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N° 08MA02868