Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2009, sous le n° 09MA02895, présentée pour Mme Teresa B épouse A, demeurant chez Mme Charlotte C, ..., par Me Mendel-Riche, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900287 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 janvier 2009 du préfet du Var lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mendel-Riche, avocat de Mme RODRIGUEEZ ;
Considérant que Mme A, de nationalité philippine, interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 janvier 2009 du préfet du Var lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre avertissant Mme A du jour de l'audience du Tribunal, au cours de laquelle sa requête serait examinée, a été présentée au conseil de l'intéressée le 1er juin 2009 ; qu'à la date de l'audience, qui s'est tenue le 4 juin 2009, un délai de sept jours francs ne s'était pas écoulé depuis cette présentation ; que le jugement contesté ayant été de ce fait rendu en méconnaissance de l'article R.711-2 sus mentionné, Mme A est fondée à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Toulon ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. Gutton, secrétaire général, a régulièrement reçu délégation par arrêté du préfet du Var en date du 11 décembre 2008 pour signer les décisions contestées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve de l'absence ou de l'empêchement du préfet du Var ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte la signature de son auteur et que son caractère illisible n'est pas de nature à affecter sa régularité ; que Mme A ne saurait dès lors se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 19 janvier 2009 énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'un défaut de motivation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2. (...) ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le préfet doive préalablement au rejet d'une demande de titre de séjour présentée sur leur fondement saisir pour avis la direction départementale du travail ; que le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) ;
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que Mme A, qui souhaitait seulement obtenir un titre de séjour en qualité de salariée, se soit prévalue devant le service instructeur de motifs exceptionnels qui auraient justifié une demande sur le fondement de l'article L.313-14 ; qu'en tout état de cause, la seule mention d'un contrat de travail ne peut à elle seule, être regardée comme attestant d'un motif exceptionnel ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le formulaire qu'elle a rempli ne comportait pas d'espace pour préciser sur quelle disposition du code elle voulait fonder sa demande, le préfet n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur dans la qualification juridique des faits en instruisant celle-ci sur le seul fondement du 1 de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en 2003 en France, à l'âge de trente-neuf ans ; qu'elle ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où vit son mari dont elle ne justifie pas être divorcée ; qu'à supposer exacte la nécessité de sa présence aux côtés de Mme C, celle-ci n'est en tout état de cause assurée qu'à titre onéreux et professionnel et n'a pas un caractère privé ou familial ; qu'ainsi, au regard des circonstances particulières propres au cas d'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet du Var n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions critiquées ont été prises ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que, de même, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de présentée par Me A devant le Tribunal administratif de Toulon ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent dès lors être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à Mme A à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon n° 0900287 du 2 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Teresa B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 09MA02895 2
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