Vu, I, sous le n° 08MA01802, le recours enregistré le 3 avril 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0500980 en date du 4 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé au profit de M. Gérard B la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 821,15 euros correspondant aux majorations de 10 % pour paiement tardif figurant sur quatre commandements émis le 12 août 2004 pour recouvrement de cotisations de taxes foncières et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;
Vu, II, sous le n° 08MA01803, la requête enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. Gérard B, demeurant 385, rue Paradis, à Marseille (130008), par Me André ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0500980 en date du 4 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé à son profit la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 821,15 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de quatre commandements émis le 12 août 2004 pour recouvrement de cotisations de taxes foncières et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que le recours enregistré sous le numéro 08MA01802 et la requête enregistrée sous le numéro 08MA01838 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 4 février 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a prononcé au profit de M. Gérard B la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 821,15 euros correspondant aux pénalités de 10 % pour paiement tardif prévues à l'article 1761 du code général des impôts figurant sur quatre commandements de payer émis le 12 août 2004 pour recouvrement de cotisations de taxes foncières et de taxe d'habitation auxquelles M. Gérard B a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ; que M. B demande pour sa part l'annulation de l'article 2 du même jugement qui a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
Considérant que le jugement du 4 février 2008, qui statue sur un litige relatif au recouvrement d'impositions locales autres que la taxe professionnelle, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer les dossiers des deux affaires devant le Conseil d'Etat ;
D É C I DE :
Article 1er : Le dossier du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Gérard B.
Copie en sera adressée à Me André et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône
''
''
''
''
2
Nos 08MA01802,08MA01838