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14/04/2011 | FRANCE | N°09MA02629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09MA02629


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02629 présentée pour le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM, dont le siège est situé au 280 rue du 8 mai 1945 à Montesson (78360), par Me Blein ;

Le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506215 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nîmes soit condamné à lui verser la somme de 7 515 423,60 euros TTC au titr

e de la réparation de ses divers préjudices résultant de l'allongement du dél...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02629 présentée pour le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM, dont le siège est situé au 280 rue du 8 mai 1945 à Montesson (78360), par Me Blein ;

Le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506215 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nîmes soit condamné à lui verser la somme de 7 515 423,60 euros TTC au titre de la réparation de ses divers préjudices résultant de l'allongement du délai d'exécution du marché, et a condamné le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes à lui verser les sommes de 48 983,37 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, et 51 857,97 euros TTC au titre des diverses sommes omises du décompte général et a fixé le point de départ des intérêts au 5 juillet 2005 ;

2°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 2 680 033 euros HT en réparation de ses préjudices et d'assortir la somme de 48 983,37 euros des intérêts à compter du 6 février 2004, date à laquelle le décompte général aurait dû être établi ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer la part de chacune des causes dans l'allongement des délais subis par le groupement et évaluer son préjudice résultant de l'allongement des délais d'exécution du lot n°14 ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise établi par M. Fassio ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Vrignaud représentant le CHU de Nîmes et de Me Harry-Léon représentant la société Thales Développement et Coopération ;

Considérant que par un marché à forfait conclu par acte d'engagement du 16 décembre 1996, le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes a confié au groupement d'entrepreneurs solidaires dénommé GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM, constitué par la société Tunzini Industrie, la société Marcou, la société Rineau (devenue Axima) et la société Wanner Isopi, et dont le mandataire commun est la société Tunzini Industrie, le lot n° 14 génie climatique-chambres froides concernant la construction de l'hôpital Caremeau 2 et la rénovation de la partie existante de l'hôpital, pour un montant total, avec les avenants, selon le décompte général, de 14 883 690,68 euros HT ; que le chantier ayant pris un retard considérable, le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM a demandé au Tribunal administratif, notamment, la somme de 7 515 423,60 euros TTC au titre de la réparation de ses divers préjudices causés par l'allongement de la durée d'exécution du marché ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes à lui verser les sommes de 48 983,37 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, et 51 857,97 euros TTC au titre de diverses sommes omises du décompte général et a fixé le point de départ des intérêts au 5 juillet 2005, mais a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes soit condamné à lui verser la somme de 7 515 423,60 euros TTC au titre de la réparation de ses divers préjudices tenant à l'allongement de la durée d'exécution du marché ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes aurait commis des fautes à l'origine des retards dans l'exécution du marché ni qu'il serait responsable d'entreprises ayant occasionné ces retards ;

Considérant, d'autre part, que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ;

Considérant que le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM soutient que l'exécution du marché n'a pas été poursuivie dans les conditions contractuelles d'origine, et que les conditions réelles de délai et d'exécution du marché, caractérisées par un allongement considérable, ont constitué des difficultés exceptionnelles et imprévisibles, qui ont bouleversé l'économie du contrat ; qu'il résulte de l'instruction que le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM devait initialement intervenir sur le chantier du 14 avril 1997 au 15 décembre 2000 ; qu'ayant dû réaliser des travaux supplémentaires nécessitant, selon le rapport d'expertise, 4,5 mois supplémentaires, le groupement aurait dû être mobilisé sur le chantier jusqu'au 1er mai 2001 ; que la réception n'étant intervenue que le 15 juin 2003, l'allongement des délais subis par le groupement, consécutifs à divers décalages, est de 25,5 mois ;

Considérant que si l'allongement ainsi constaté de près de 70% de la durée initiale du marché n'est pas par lui-même de nature à ouvrir droit à indemnité et ne constitue pas à lui seul une sujétion imprévue, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, il est en revanche susceptible de générer des sujétions imprévues ; que l'expert relève que les travaux d'adaptation au niveau des fondations ont pu entraîner un décalage du planning et sont à l'origine d'une décalage d'un mois et demi du délai d'intervention commune des entreprises Méridionale de travaux et Barbot et que les autres difficultés d'exécution invoquées par la société GFC Construction, telles que le vide de construction, les sujétions particulières liées aux réseaux existants ainsi que le décalage de niveau sont liées à la grande complexité du projet et ont pu entraîner des dérapages de plusieurs mois ; que, toutefois, aucune de ces circonstances n'a pu constituer en l'espèce, pour le groupement requérant, un événement imprévisible ou exceptionnel ou des difficultés techniques présentant le caractère de sujétions imprévues ;

Considérant, en tout état de cause, que la demande d'indemnisation présentée par le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM porte sur la somme de 2 680 033 euros HT et que le marché conclu était fixé au prix de 14 883 691 euros HT ; qu'il résulte de l'instruction que le montant du préjudice résultant de l'allongement imprévisible et exceptionnel du chantier tel qu'il a été évalué par l'expert est de 620 777,18 euros HT ; qu'à supposer établis et justifiés les montants relatifs aux garanties fournisseurs, au surcoût des garanties bancaires, au gel de la zone de réanimation et à la perte de chiffres d'affaires dont le groupement demande l'indemnisation, le pourcentage d'augmentation dû aux retards serait de l'ordre de 12 % ; que cette augmentation, eu égard à son montant, ne saurait être regardée comme constituant un bouleversement du marché de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit du groupement requérant ; que, par suite, le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre des sujétions imprévues ;

Sur les intérêts :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal. ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ;

Considérant que la réception, par le maître d'ouvrage, le 22 décembre 2003, du projet de décompte final soumis par le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 6 février 2004 ; qu'à cette date, le CHU de Nîmes aurait théoriquement dû notifier à l'entreprise le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable au groupement requérant ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable : pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général. ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 7 avril 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a estimé qu'il avait droit aux intérêts au taux légal de la somme de 48 983,37 euros à compter du 5 juillet 2005, jour de la réception par le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes de son mémoire de réclamation ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il fixe le point de départ de ces intérêts à cette date et de fixer au 7 avril 2004 le point de départ des intérêts moratoires dus sur la somme précitée correspondant à l'indemnisation des travaux supplémentaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties portant sur l'application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 48 983,37 euros que le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes a été condamné à payer au titre des travaux supplémentaires au groupement requérant portera intérêts à la date du 7 avril 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM est rejeté.

Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 20 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'ENTREPRISES TRM, au Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, à la SCAU cabinet A. Zublena, à la société Thales Développement et Coopération, à la société GFC Construction, à la société Iosis Management et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02629
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;09ma02629 ?
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