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14/04/2011 | FRANCE | N°10MA02207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10MA02207


Vu, en date du 21 mai 2010, la décision n° 317359 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt en date du 7 avril 2008 par lequel la cour de céans, statuant sur la requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, avait annulé le jugement n° 0400047 du tribunal administratif de Bastia en date du 7 octobre 2005 ayant annulé, à la demande de M. de Monti Rossi et autres, l'article 3 de l'arrêté du préfet de Haute Corse du 30 septembre 2003 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation d'une aire de repos en bordure de la RN

1197 a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le ...

Vu, en date du 21 mai 2010, la décision n° 317359 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt en date du 7 avril 2008 par lequel la cour de céans, statuant sur la requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, avait annulé le jugement n° 0400047 du tribunal administratif de Bastia en date du 7 octobre 2005 ayant annulé, à la demande de M. de Monti Rossi et autres, l'article 3 de l'arrêté du préfet de Haute Corse du 30 septembre 2003 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation d'une aire de repos en bordure de la RN 1197 a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°05MA03248 ;

Vu cette requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE dont le siège est 22 cours Grandval à Ajaccio Cedex 1 (20187), par Me Musso, avocat ; la collectivité territoriale de Corse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400047 en date du 7 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 30 septembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande formulée par M. Roland de et autres devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs devant le tribunal administratif de Bastia la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Gaspari-Lombard pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ;

- et les observations de Me Claveau substituant la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés pour M. Roland de et autres ;

Considérant que par arrêté du 30 septembre 2003, le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une aire de repos à implanter en bordure de la route nationale 1197 sur le territoire de la commune de Palasca et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cet équipement ; que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a annulé l'article 3 de cet arrêté qui déclare cessibles ces parcelles ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions du code de l'expropriation et du code de l'environnement relatives à la procédure administrative de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le jugement fait état des carences relevées dans la présentation du projet en ce qui concerne notamment les modalités selon lesquelles il doit participer à l'aménagement d'ensemble du site de l'Ostriconi ; que les premiers juges, qui ont déduit de cette circonstance que l'information incomplète délivrée pendant l'enquête publique était de nature à l'entacher d'illégalité, avant de prononcer l'annulation des arrêtés de cessibilité par exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2003 :

Considérant que le projet soumis à enquête publique, prescrite par arrêté du 27 mars 2003, concernait la création d'une aire de repos de 102 places de stationnement à aménager en bordure de la RN 1197 sur le territoire de la commune de Palasca, dans le site classé de l'Ostriconi ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la réunion du conseil des sites de la Corse en date du 4 juillet 2001 que le site de l'Ostriconi, très fréquenté en raison de ses qualités paysagères et de la proximité de la mer, fait l'objet d'un projet global d'aménagement, faisant appel à plusieurs collectivités publiques, élaboré en 1998, et qui comprend notamment la réalisation de stationnements sur le site de Campu Felice, l'aménagement d'une parcelle dite Agnella, la réhabilitation du sentier littoral et la création de l'aire de repos en litige ; que ces aménagements et travaux, situés en site inscrit, ont fait l'objet d'une autorisation d'ensemble du ministre chargé de l'aménagement du territoire en date du 24 septembre 2001, compte tenu notamment de leur intérêt pour l'organisation des modalités d'accueil sur le site ;

Considérant que les éléments du dossier d'enquête, notamment la notice explicative et la notice d'impact, décrivent le projet d'aire de repos comme une annexe de la route nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier, même si cet équipement est présenté comme un élément accessoire de la voirie routière, que cette aire de repos, qui prévoit une centaine de places de stationnement, sans aucun autre équipement, notamment sanitaire, apparait disproportionnée pour un tel usage annoncé et a, en réalité, principalement vocation à permettre le stationnement durable des usagers du site et des plages ; qu'il est d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises dans les pièces du dossier d'enquête l'existence du projet d'ensemble ci dessus évoqué, sans toutefois en préciser la nature et la destination, alors qu'au nombre des équipements en projet figurent deux autres zones de stationnement, compte tenu de l'option d'aménagement retenue pour la parcelle Agnella, qui est voisine des parcelles concernées par l'enquête ; que si, ainsi que le soutient la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, la réalisation des autres ouvrages ne lui incombait pas et qu'ils n'étaient donc pas concernés par la procédure d'expropriation, l'utilité publique du projet en litige et la nécessité pour le maitre d'ouvrage d'en maitriser l'emprise foncière ne pouvaient être appréciées en toute connaissance de cause qu'au regard des autres aménagements destinés à remplir sur le site une fonction identique et dont il importait dès lors de mentionner avec précision l'emprise et l'importance dans les documents soumis à enquête ; qu'en l'absence de tels éléments dans le dossier de l'enquête publique, la déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement d'une aire de stationnement a été prononcée au terme d'une enquête irrégulière et les consorts étaient fondés à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et, en tout état de cause, le préfet de Haute Corse, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2003 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation d'une aire de repos en bordure de la RN 1197 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE le paiement aux consorts de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et les conclusions du préfet de la Haute Corse sont rejetées.

Article 2 : La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros aux consorts sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, aux consorts et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 10MA022074

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02207
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET MUSSO ET MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;10ma02207 ?
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