Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02765, présentée par le PREFET DU VAR ;
Le PREFET DU VAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0602380 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 avril 2006 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Khadija A un titre de séjour et a assorti son refus d'une invitation à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale prévue par l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et les observations de Me Holzhauser, avocat de Mme Khadija A ;
Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 avril 2006 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Khadija A un titre de séjour et a assorti son refus d'une invitation à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale prévue par l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il est constant que, suite au décès de sa mère, Mme A, née en 1957, a quitté le Maroc et est entrée en France, au plus tard, le 20 novembre 2003, date à laquelle elle a sollicité, auprès des services préfectoraux, son admission au séjour ; que, l'intéressée, depuis son arrivée, réside chez sa soeur dont l'époux, de nationalité française, a obtenu, suite au divorce de Mme A, une délégation de l'autorité parentale sur son enfant unique, Oussama né le 5 juillet 1989, en vertu d'un jugement en date du 21 novembre 1996 du tribunal de grande instance de Meknès, déclaré exécutoire en France, par jugement rendu le 1er juillet 1999 par le Tribunal de grande instance de Toulon ; qu'à la date de l'arrêté en cause, Mme A vivait, à compter de son arrivée en France, aux côtés de son fils, de nationalité française, alors âgé de treize ans, depuis près de trois ans ; qu'en outre, il ressort des pièces des dossiers, notamment de la copie intégrale du livret de famille de ses parents, désormais décédés que si l'intéressée conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, trois de ses cinq frère et soeurs résident sous couvert de titres de séjour de longue durée, soit en France, soit en Suisse ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté préfectoral du 11 avril 2006 refusant un titre de séjour à Mme A et l'invitant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé de soutenir que, c'est à tort, que, ; par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 avril 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme Khadija A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera délivrée au PREFET DU VAR.
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N° 09MA02765 2
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