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12/05/2011 | FRANCE | N°10MA04276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10MA04276


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la SARL FLORI, dont le siège est Villa Monte Cinto à Corte (20250), par Me Rampal ; la SARL FLORI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001056 en date du 17 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la restitution de la somme de 4 178 euros versée auprès du service des impôts de Corte au titre de la taxe sur les véhicules de société versée au titre des années 20

06 à 2009 ;

2°) de lui accorder la restitution de cette taxe ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la SARL FLORI, dont le siège est Villa Monte Cinto à Corte (20250), par Me Rampal ; la SARL FLORI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001056 en date du 17 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la restitution de la somme de 4 178 euros versée auprès du service des impôts de Corte au titre de la taxe sur les véhicules de société versée au titre des années 2006 à 2009 ;

2°) de lui accorder la restitution de cette taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Rampal, par la société FLORI ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ;

Considérant que, par ordonnance du 17 novembre 2010, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la SARL FLORI tendant à la restitution partielle de la taxe sur les véhicules de sociétés mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1010 B du code général des impôts issues de l'article 15 de la loi susvisée du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, relatives à la taxe sur les véhicules de sociétés et applicables à compter du 1er octobre 2005 : Le recouvrement et le con,trôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'en application de ces dispositions, la taxe sur les véhicules de sociétés étant désormais assimilée, en matière de recours contentieux, à une taxe sur le chiffre d'affaires et non plus à une taxe perçue par voire de timbre, les contestations relatives à cette taxe relèvent, pour les impositions dues à compter du 1er octobre 2005, de la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que c'est, dès lors, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL FLORI comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la SARL FLORI devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SARL FLORI de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1001056 en date du 17 novembre 2010 du président du Tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : La SARL FLORI est renvoyée devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la SARL FLORI tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FLORI.

Copie en sera adressée à Me Rampal et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat .

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N° 10MA04276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04276
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Texte applicable (dans le temps et dans l'espace).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RAMPAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;10ma04276 ?
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