Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 par télécopie et régularisée le 16 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE SOTEM SCA, dont le siège est Route nationale 7 Tourves à Brignoles (83170), par la SCP Cabinet Bernard Lagarde ; la SOCIETE SOTEM SCA demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0402386 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des majorations y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011,
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la provision pour dépréciation du compte courant de la société OCM :
Considérant que l'article 209-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d'imposition litigieux, dispose que : Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 49 et 53 à 58 du présent code et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. ; qu'en vertu du 5° de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi notamment sous déduction des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou que ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ;
Considérant que la SOCIETE SOTEM SCA a procédé au cours de l'année 2000 à plusieurs virements et chèques, pour un montant global de 916 366 euros, sommes inscrites au débit du compte courant de la filiale marocaine OCM et qu'elle a, au 31 décembre 2000, provisionné l'intégralité du solde débiteur de ce compte courant ; que le service fait valoir que seuls 50 000 F avaient été versés à la société OCM, les autres destinataires des versements étant M. , gérant de la SOCIETE SOTEM, pour 4 226 338 F, la société Ferrara Limited, pour 1 352 114 F, et son dirigeant, M. , ainsi que divers voyagistes et que les mouvements effectués sur le compte de M. ne sont justifiés par aucun document et qu'aucune justification n'est donnée par la société sur les résultats d'une intervention supposée de l'intéressé ; que la société ne produit pas d'éléments sur l'intérêt qu'elle avait à verser à la société Ferrera et à son dirigeant, la somme susmentionnée, le contrat de sous-concession ne comportant aucune clause financière préalable à l'exploitation proprement dite ; que les frais de déplacement ne sont pas plus justifiés ; qu'ainsi, les sommes versées au compte courant de la société OCM ne relevaient pas d'actes normaux de gestion et, dès lors, n'ouvraient pas droit à la déduction de la provision enregistrée dans les écritures de la société pour constater leur perte ;
En ce qui concerne la provision pour immobilisation en cours :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...). 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ;
Considérant que la SOCIETE SOTEM SCA a comptabilisé au 31 décembre 2000 une provision pour dépréciation des biens qui devaient être utilisés pour le projet de carrière au Maroc et pour lesquels elle avait engagé des dépenses d'entretien et de réparation pour un montant de 603 767 F ; que, cependant, la société ne justifie pas que les biens litigieux aient subi une dépréciation du montant comptabilisé, alors qu'au contraire, ils ont été réparés et maintenus en état d'entretien ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette provision dans les résultats de l'exercice ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a suffisamment motivé les pénalités exclusives de bonne foi appliquées à la société en se fondant notamment sur la circonstance que la société a constitué une provision sur un compte courant ouvert au nom d'une filiale alors qu'elle ne détient aucune créance sur cette société ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOTEM SCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE SOTEM SCA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOTEM SCA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOTEM SCA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA00166 2