Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la S.C.I. LA SPARTIATE, dont le siège est au ..., par la S.E.L.U. Garry ; la S.C.I. LA SPARTIATE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501366-0702143 du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demande de M. et Mme A, le permis de construire du 13 août 2004 modifié le 12 février 2007que lui avait délivré le maire de Cuers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Garry pour la SCI LA SPARTIATE ;
- et les observations de Me Faure-Bonarccorsi pour M. A ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demande de M. et Mme A, le permis de construire du 13 août 2004 modifié le 12 février 2007, délivré à la S.C.I. LA SPARTIATE par le maire de Cuers ; que la S.C.I. LA SPARTIATE relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers : 1° Toute construction sera édifiée en respectant les 3 conditions ci-dessous : / - dans une bande de 15 mètres à partir de l'alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s'y substitue, / - en ordre continu sur tous les niveaux d'une limite latérale à l'autre, / - à une distance (L) des limites séparatives de fond de parcelle égale ou supérieure à la moitié de la hauteur (H) de l'immeuble mesurée selon les conditions de l'article UA 10 (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 m. / 2°) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : (...) / la construction pourra être implantée en limite séparative de fond de la parcelle lorsque la hauteur mesurée depuis le terrain le plus bas n'excédera pas 3,50 m. (...) ;
Considérant qu'au sens de ces dispositions et contrairement à ce que soutient la S.C.I. LA SPARTIATE, le terrain le plus bas, à partir duquel la hauteur de la construction implantée en limite séparative de fond de parcelle doit être mesurée, doit s'entendre comme le plus bas des deux terrains limitrophes ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de construction de la société requérante présente, en limite séparative, une hauteur de plus de 3,50 mètres par rapport au terrain appartenant à M. et Mme A, situé en contrebas ; que, dès lors, la S.C.I. LA SPARTIATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis modificatif litigieux, le maire de Cuers avait méconnu les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers, il doit être prévu au moins 2 places de stationnement d'une surface minimale de 25 m² chacune par logement ; qu'il est constant que l'une des quatre places de stationnement prévues et décrites dans la demande de permis ne présente qu'une superficie de 14 m2 ; que, par suite, et quelle que soit l'accessibilité de ces places, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis de construire, le maire avait méconnu ces dispositions ; que si la S.C.I. LA SPARTIATE fait valoir que la superficie globale réservée aux places de stationnement permettra de rendre son projet conforme au règlement du plan d'occupation des sols, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis délivré le 12 février 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LA SPARTIATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire modificatif du 12 février 2007 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.C.I. LA SPARTIATE est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. LA SPARTIATE versera à M. et Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LA SPARTIATE, à M. et Mme A et à la commune de Cuers.
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N° 09MA01753
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