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20/06/2011 | FRANCE | N°10MA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2011, 10MA00552


Vu I°), sous le n° 1000552, la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Gevorg A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0907859, 0907895 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter

le territoire français et en a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ladi...

Vu I°), sous le n° 1000552, la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Gevorg A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0907859, 0907895 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 1000553, la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Ruzanna A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907859, 0907895 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 1000552 présentée pour M. A, et n° 1000553 présentée pour Mme A sont dirigées contre le jugement n° 0907859, 0907895 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 août 2009 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en a fixé le pays de destination ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle des requérants ni qu'il se serait borné à tirer les conséquences des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sans apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le préfet n'a ainsi pas entaché ses décisions d'une erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. et qu'aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 dudit code : La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile statuent, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et du décret n° 2004-814 du 14 août 2004, sur la demande d'asile qui leur est présentée en examinant la possibilité d'octroyer au demandeur la qualité de réfugié et à défaut, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle porte notamment sur l'appréciation des risques d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. , ce dernier article stipulant que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, il résulte des dispositions sus rappelées que ces autorités procèdent désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; qu'ainsi, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portées à sa connaissance, et en estimant que la réalité des risques encourus en cas de retour des époux A dans leur pays d'origine n'était pas établie, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que M. A soutient qu'il est toujours menacé en cas de retour dans son pays ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par des décisions en date des 22 janvier 2008 et 30 novembre 2009, et la Cour nationale du droit d'asile, par une décision en date du 20 juillet 2009 confirmant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2008, ont rejeté les demandes d'asile présentées par M. et Mme A en estimant que le récit de M. A n'était pas convaincant et n'était pas appuyé d'éléments crédibles ; que les documents produits, qui ont fait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il en est de même pour Mme A ; que par suite les décisions fixant leur pays de nationalité comme le pays à destination duquel ils seront éloignés n'ont pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gevorg A, à Mme Ruzanna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône .

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N° 10MA00552, 10MA00553

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00552
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Expulsion.

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Étrangers - Réfugiés et apatrides - Qualité de réfugié ou d'apatride - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : KUHN-MASSOT ; KUHN-MASSOT ; KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-20;10ma00552 ?
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