Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour M. Roland A, domicilié chez ..., par la Selarl Alpijuris ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0503918 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a refusé d'annuler l'amende de 150 % appliquée pour opposition à contrôle fiscal et d'admettre la comptabilité présentée ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exploitait à titre individuel une entreprise de maçonnerie générale mise en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2004, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'occasion de laquelle un avis de vérification puis deux courriers modèle 751 lui ont été adressés en recommandé ; qu'il a accusé réception desdits courriers mais n'a pas pris l'attache du service, ni ne s'est présenté aux trois rendez-vous proposés ; que dans ces conditions, le contrôle fiscal de M. A doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu de son fait ; que c'est dès lors à bon droit que ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ont été évaluées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers , et qu'il a été fait application de l'amende de 150 %, ramenée à 100 % suite à l'application des dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2005, prévue à l'article 1732 du code ;
Considérant que la circonstance que le requérant aurait rencontré des difficultés personnelles et professionnelles au moment du contrôle, dont la réalité, justifiée par des documents versés au dossier, n'est pas discutée, est sans incidence sur la faculté d'organiser des investigations sur place, qui doit pouvoir être donnée au vérificateur, lequel a tenté vainement à trois reprises de prendre contact avec M. A, au besoin en mandatant un tiers, son comptable ou son conseil, pour accueillir le vérificateur, lui indiquer où est entreposée la comptabilité et mener les investigations avec lui ; que dans ces conditions, l'amende a été appliquée régulièrement et ne peut être déchargée au plan contentieux ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (... ) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures... ;
Considérant que M. A soutient que les bilans et comptes d'exploitation établis par son cabinet comptable donnent le reflet exact de son activité professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de produire en outre à titre de justification les pièces comptables, dont bon nombre ont été perdues ; qu'il demande à ce titre de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible facturée par ses fournisseurs Costamagna et Sec, en se fondant sur les indications du grand livre corroborées par les relevés de factures ; que toutefois, selon les termes de l'article 271 précité, seule la production des factures originales mentionnant la taxe dont la déduction est demandée, permet l'examen du bien fondé de la demande ; qu'en l'absence de ces originaux, la TVA y afférente ne peut être déduite ;
Considérant qu'en l'absence de moyens sur les autres rappels, ceux-ci sont maintenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA02926