La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°11MA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 11MA00698


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, dont le siège est 24 Parc du Golf BP 10359 à Aix-en-Provence Cedex (13799), par Me Degryse ;

La SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002910 du 31 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a ordonné que les opérations d'expertises confiées à M. Rescoussier le soient au contradictoire de la société d'assurance GROUPAMA ;

2°) de la mettre purement et simplement hors

de cause ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, dont le siège est 24 Parc du Golf BP 10359 à Aix-en-Provence Cedex (13799), par Me Degryse ;

La SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002910 du 31 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a ordonné que les opérations d'expertises confiées à M. Rescoussier le soient au contradictoire de la société d'assurance GROUPAMA ;

2°) de la mettre purement et simplement hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 10 mars 2011, l'acte par lequel la SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Guilbert pour la société Groupama ;

Sur la requête de la SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE :

Considérant que, par l'acte susvisé du 10 mars 2011, la SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE s'est désistée de sa requête dirigée contre l'ordonnance du 31 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a confié une mission d'expertise à M. Rescoussier ; que ce désistement d'instance est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la commune de Carqueiranne, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que le mémoire par lequel la SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE a entendu se désister a été communiqué à la commune de Carqueiranne qui n'a pas indiqué à la Cour qu'elle entendait se désister ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction (...) ; que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; qu'en outre le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Carqueiranne soit manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé ; que, par suite, les conclusions de la commune de Carqueiranne tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions subsidiaires de la commune tendant à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, et donc au rejet de sa requête sont, du fait du désistement de cette dernière, devenues sans objet avant même l'enregistrement du mémoire présenté par la commune ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Carqueiranne à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, à l'association syndicale libre Les Bastides du Vallon, à M. et Mme José A, à la commune de Carqueiranne et à la SCI Société foncière et d'investissement hyérois.

''

''

''

''

N° 11MA00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00698
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;11ma00698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award