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30/06/2011 | FRANCE | N°11MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 11MA01667


Vu l'arrêt n° 05MA02750 du 27 mai 2008 par lequel la Cour de céans a, dans ses articles 1 à 3, prononcé la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme A au titre de la période comprise entre le 15 novembre et le 31 décembre 1993, et a, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

Vu l'arrêt n°318865 du Conseil d'Etat rendu le 15 avril 2011 par lequel le Con

seil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'app...

Vu l'arrêt n° 05MA02750 du 27 mai 2008 par lequel la Cour de céans a, dans ses articles 1 à 3, prononcé la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme A au titre de la période comprise entre le 15 novembre et le 31 décembre 1993, et a, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

Vu l'arrêt n°318865 du Conseil d'Etat rendu le 15 avril 2011 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 mai 2008 en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ;

Vu la lettre en date du 27 mai 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que Mme A a été mariée à M. Neveu, du 15 novembre 1993 au 13 mars 1998, sous le régime de la séparation de biens, et a souscrit avec son époux des déclarations communes d'impôt sur le revenu au titre de la période comprise entre le 15 novembre et le 31 décembre 1993 et des années 1994 et 1995 ; qu'à la suite du contrôle dont a fait l'objet la SNC Camus Camus et Cie dont Mme A détenait 50 % du capital, les intérêts des comptes courants d'associés de cette société ont été réintégrés aux résultats des exercices clos en 1993 et 1994 ; que l'EURL MCP Organisation, dont M. Neveu était l'associé unique, a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; qu'à cette occasion, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime de l'article 44 sexies sous lequel l'EURL s'était placée ; que les déclarations d'impôt sur le revenu souscrites par M. Neveu et Mme A au titre de la période comprise entre le 15 novembre et le 31 décembre 1993 et des années 1994 et 1995 ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a notamment tiré les conséquences au niveau du revenu global des époux A-NEVEU des deux vérifications de comptabilité mentionnées ci-dessus ; qu'elle a alors mis à la charge des époux A-NEVEU des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que, par jugement du 12 juillet 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des époux A-NEVEU tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ; que Mme A s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 27 mai 2008, en tant que celui-ci n'a pas fait droit à sa requête en ce qui concerne les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; que, par un arrêt en date du 15 avril 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 mai 2008, en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; que la Cour se trouve, par suite, ressaisie du seul litige correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1994 et 1995 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. Neveu a été marié à Mme A, du 15 novembre 1993 au 13 mars 1998, sous le régime de la séparation de biens et que, d'autre part, les époux ne vivaient pas sous le même toit, dès lors que M. Neveu résidait dans sa villa située à Toulon dans la région où il exerçait son activité professionnelle et Mme A à Paris dans le 17ème arrondissement avec ses deux enfants mineurs issus d'une précédente union et scolarisés à Paris, où elle-même travaillait, quand bien même ils se retrouvaient en fin de semaine quand leurs obligations professionnelles et familiales respectives le leur permettaient ; qu'ainsi il résulte de l'instruction que Mme A a résidé sous un toit différent de celui de son époux au cours de chacune des années en litige ; que, par suite, les époux devaient faire l'objet d'une imposition distincte ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander la réduction des bases des suppléments d'imposition, dans la mesure où celles-ci ont, à tort, compris les revenus perçus par M. Neveu, affectés des redressements opérés par l'administration fiscale ;

Considérant, d'autre part, que Mme A n'a développé aucune contestation spécifique aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu consécutives à la réintégration aux résultats des exercices clos en 1993 et 1994 de la SNC Camus Camus et Cie des intérêts des comptes courants d'associés de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 après application à son égard du régime d'imposition séparée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : Les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à Mme A au titre des années 1994 et 1995 sont réduits à hauteur du montant résultant de l'application à celle-ci du régime d'imposition séparée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Orlandi et à la Direction nationale des vérifications des situations fiscales

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N° 11MA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01667
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ASSOCIATION BOEDELS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;11ma01667 ?
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